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Responsabilité du fait des produits défectueux : responsabilité du producteur d’un herbicide pour défaut d’étiquetage (Cour d’appel de Lyon)
Par arrêt du 11 avril 2019, la Cour d’appel de Lyon a retenu la responsabilité d’un producteur d’un herbicide au titre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle a toutefois précisé qu’un produit dangereux n’est pas nécessairement un produit défectueux et ne s’est donc pas prononcée sur la « toxicité intrinsèque’ de l’herbicide litigieux.
Résumé
Par un arrêt du 11 avril 2019, la Cour d’appel de Lyon a retenu la responsabilité de la société M. sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La Cour d’appel de Lyon a :
1. admis la réalité de l’inhalation de l’herbicide Lasso par l’agriculteur demandant la réparation de son préjudice ;
2. examiné la responsabilité du producteur de cet herbicide au titre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ;
3. rappelé qu’un produit dangereux n’est pas nécessairement un produit défectueux :
4. jugé en l’espèce que le défaut du produit litigieux est constitué par un défaut d’étiquetage;
5. a jugé que ce défaut a un « rapport direct » avec l’inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication.
6. précisé que le tribunal de grande instance de Lyon est d’ores et déjà saisi d’une demande de liquidation du préjudice de l’agriculteur victime de l’inhalation de l’herbicide en cause.
Sur le régime exclusif de responsabilité du fait des produits défectueux
Par arrêt du 7 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé un premier arrêt du 10 septembre 2015 par lequel la Cour d’appel Lyon avait déjà admis la responsabilité de la société productrice de l’herbicide litigieux. La Cour de cassation avait en effet jugé que la Cour d’appel de Lyon aurait dû se fonder, non sur le régime de responsabilité délictuel de l’article 1240 du code civil mais sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux de l’a
« Attendu que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ;
Attendu que, pour déclarer la société M. responsable, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, du préjudice subi par M. Y…, après avoir relevé que celui-ci n’invoquait pas le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif, selon lui, que le produit phytosanitaire « incriminé » avait été mis en circulation en 1968, année de l’autorisation de mise sur le marché, l’arrêt retient que cette société a failli à son obligation d’information et de renseignement, en omettant de signaler les risques liés à l’inhalation de monochlorobenzène présent en quantité importante dans le Lasso et de préconiser l’emploi d’un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, d’une part, que M. Y… alléguait avoir acheté le produit ayant causé le dommage en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l’avait acquis deux ans plus tôt de la société M., ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et avait pour conséquence que la date de mise en circulation de ce produit, qui ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché, pouvait être postérieure à la date d’effet de la directive susvisée, d’autre part, qu’il imputait l’origine de son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit, en sorte qu’elle était tenue d’examiner d’office l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d’appel a violé les textes et les principes susvisés ;«
La Cour d’appel de Lyon s’est donc fondée sur ce régime de responsabilité du fait des produits défectueux après avoir vérifié que la date de « mise en circulation » de l’herbicide litigieux est bien postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998:
« Attendu que le régime exclusif de responsabilité du fait des produits défectueux a vocation à s’appliquer si le produit a été mis en circulation postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/734/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, soit le 21 mai 1998; qu’un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement; que la mise en circulation n’est pas l’autorisation de mise sur le marché; qu’enfin, la mise en circulation correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, étant entendu que pour les produits fabriqués en série, cette date s’entend de la date de commercialisation du lot dont ils faisaient partie;«
Il convient de noter que cet arrêt ne comporte pas, à proprement parler, de « nouveauté » quant à ce régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Il est néanmoins intéressant s’agissant de la date d’entrée en vigueur de ce régime, de la notion de « producteur » et en raison de la distinction opérée entre produit dangereux et produit défectueux.
Sur le défaut d’étiquetage
La Cour d’appel de Lyon a jugé qu’elle n’était pas tenue de déterminer si l’herbicide était litigieux en raison de sa toxicité. En conséquence, la Cour d’appel distingue un produit dangereux d’un produit défectueux et ne se prononce donc pas sur la toxicité intrinsèque de cet herbicide.
L’arrêt précise :
« Attendu qu’un produit dangereux n’est pas nécessairement défectueux ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’attarder à déterminer si le Lasso est défectueux du seul fait de sa toxicité intrinsèque composé de l’alachlore, du monochrolorobenzène (ou chlorobenzène) et des autres adjuvants ainsi que sur la toxicité des pesticides de manière générale, sans aucune démonstration probatoire à l’appui : que la présence de chloromethylester dans la composition du Lasso qui constituerait selon M F. un défaut intrinsèque du produit en raison de sa dangerosité et du retrait de cet adjuvant des préparations commerciales ne rend pas davantage de facto le Lasso; » (nous soulignons).
Le défaut de l’herbicide n’est pas consécutif à sa « toxicité intrinsèque ». Au cas présent, ce défaut est constitué par un défaut d’étiquetage (page 15) :
« Attendu en conséquence que M F. conclut à juste titre que le produit du fait d’un étiquetage insuffisant ne respectant pas la réglementation applicable n’offrait pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre, étant observé qu’il importe peu que l’utilisateur soit ou un professionnel averti« .
Sur le préjudice : sur les manifestation en rapport direct ou indirect avec l’inhalation de l’herbicide
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a retenu l’existence du préjudice subi par l’agriculteur à la suite de l’inhalation de l’herbicide Lasso :
« Attendu que l’expertise diligentée a permis d’éliminer toute probabilité et d’établir que l’ensemble des manifestations dont se plaint M F. ont un rapport indirect avec l’intoxication mais direct avec l’inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication« .
L’arrêt ne fixe pas le montant de l’indemnisation et précise en outre que le Tribunal de grande instance de Lyon « est d’ores et déjà saisi de la demande de liquidation du préjudice de M F. après dépôt du rapport d’expertise et aucun élément ne justifiant que la société M. soit privée du double degré de juridiction ».
Au vu des déclaration des conseils de la société dont la responsabilité a été ainsi admise, cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon fera sans doute l’objet d’un pourvoi en cassation. Il convient donc de rester prudent quant à sa portée exacte. De manière générale, il est étonnant qu’une décision de justice fasse parfois l’objet de commentaires particulièrement rapides de la part de commentateurs qui n’en disposent pas encore.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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