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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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ICPE : réformation d’un arrêté autorisant une société à déroger aux normes environnementales pour le rejet en mer d’un effluent liquide (CAA de Marseille)
Par arrêt du 25 janvier 2019, n°18MA04096, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé un jugement réformant l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société X. à rejeter un effluent en mer, en dérogation à certaines normes environnementales.
Une société exploitant une usine de fabrication d’alumine a été autorisée, par voie d’arrêté, à rejeter en mer un effluent liquide contenant des concentrations de métaux non conformes aux normes environnementales. Cette dérogation valait jusqu’au 31 décembre 2021.
La Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’il appartient à l’exploitant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des solutions permettant de respecter les normes réglementaires dans le délai le plus court possible.
Partant, le report de la date butoir permettant de déroger à ces normes environnementales est justifié.
Analyse
En l’espèce, par arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a permis à une société fabricant de l’alumine de rejeter en mer, jusqu’au 31 décembre 2021, un effluent liquide résiduel dérogeant aux valeurs limites d’émissions pour six substances : l’arsenic, l’aluminium, le fer, l’hydrogène, « la demande biochimique en oxygène pour cinq jours » (DB05) et enfin « la demande chimique en oxygène » (DCO).
Plusieurs associations ont saisi le Tribunal administratif de Marseille afin de ramener le terme de la dérogation aux valeurs limites d’émission au 31 décembre 2018 ou, au plus tard, à la fin du premier trimestre de l’année 2019. Par jugement du 20 juillet 2018, les juges de première instance ont ramené la durée de la dérogation au 31 décembre 2019. La société défenderesse a par la suite interjeté appel afin d’obtenir le sursis à exécution du jugement.
L’appelante soutenait que la décision l’exposait à des conséquences difficilement réparables, conformément à l’article R.811-17 du code de justice administrative. En effet, selon elle, il existerait un risque qu’elle ne soit pas en mesure de mobiliser les financements nécessaires pour atteindre, à la date prévue, les résultats attendus concernant les flux résiduels. Il en découlerait ainsi un risque de cessation de son activité en raison du non-respect de ces prescriptions à la date fixée par les juges.
La Cour administrative d’appel a rejeté ce moyen, en considérant :
En premier lieu, s’agissant du prétendu risque de perte de financement, aucun justificatif n’est apporté par l’appelante.
Surtout, la Cour considère qu’il incombe à l’appelante, « en sa qualité d’exploitante, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborées et mises en œuvre des mesures permettant de ramener, les paramètres DBO5 et DCO sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible. »
En deuxième lieu, s’agissant du supposé risque de cessation de l’activité de la société appelante, la Cour estime que le fait que les résultats attendus ne soient pas atteints d’ici le 31 décembre 2019 ne suffit pas à établir que la société serait conduite à cette même date à cesser toute activité.
Par voie de conséquence, la Cour rejette la demande de l’appelante et confirme la réformation de l’arrêté du 28 décembre 2015. Elle ramène l’échéance de la dérogation au 31 décembre 2019, au lieu du 31 décembre 2021.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement d’avocat
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