Projet de loi énergie – climat : les dispositions relatives à l’autorité en charge de l’examen au cas par cas

Fév 12, 2019 | Environnement

Le Gouvernement vient de présenter un projet de loi « énergie-climat » qui comporte des dispositions relatives à l’autorité environnementale. Analyse.

Au titre des mesures de simplification en faveur du développement des énergies renouvelables, l’article 3 du projet de loi prévoit de substituer, à l’autorité environnementale jusqu’ici compétente pour déterminer, au cas par cas, si un projet devait être soumis à évaluation environnementale, une « autorité en charge de l’examen au cas par cas » (cf. modifications des articles L. 122-1 et L. 122-3-4 du code de l’environnement).

Cette « autorité en charge de l’examen au cas par cas » sera désignée par décret en Conseil d’Etat.

On ne manquera pas de souligner que le projet de loi prévoit de doter l’autorité nouvellement désignée de garantie en termes d’indépendance.

Il est ainsi prévu d’insérer, à la suite du premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité désignée au premier alinéa ne peut être une autorité, dont les services ou les établissements publics relevant de la tutelle sont chargés de l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet concerné ».

Une telle précision vise expressément à garantir l’indépendance de la nouvelle autorité et à renforcer la sécurité juridique des décisions qui seront prises, dans un contexte marqué par l’annulation de plusieurs projets en raison de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.

A noter que la procédure reste néanmoins inchangée : lorsqu’un projet relève de l’examen au cas par cas, il appartiendra au maître d’ouvrage du projet de saisir l’autorité en charge de cet examen d’un dossier présentant le projet.

En conclusion, cette mesure, qui est présentée comme mesure de « simplification » consiste d’abord à substituer une autorité jusqu’ici compétente par une autre spécifiquement dédiée. Par ailleurs, une telle mesure présente l’inconvénient, pour le maître d’ouvrage, de multiplier les interlocuteurs au stade de l’instruction de sa demande d’autorisation (une autorité pour la soumission du projet à une évaluation au cas par cas, une autre pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale).

Emma Babin

Avocate senior – Cabinet Gossement Avocats

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