En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme/permis de construire modificatif : modalités d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relatif à la régularisation d’un permis de construire (CAA Bordeaux)
Par un arrêt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a apprécié les modalités d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d’un litige, lorsqu’un vice entraînant l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme peut être régularisé par un permis modificatif, le juge administratif à la possibilité de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que :
– Ni la circonstance que le permis de construire modificatif ait été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– Ni celle que la demande de permis de construire ait été complété après l’expiration de ce délai, ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis modificatif puisse régulariser le permis initial.
– Par ailleurs, même si les travaux, objet du permis de construire initial, sont achevés, la régularisation apportée par le permis modificatif est toujours possible.
Commentaire
En l’espèce, le préfet de Corrèze a délivré le 5 juin 2012 un permis de construire à la société X pour la construction d’une stabulation de bovin sur le territoire de la commune S.
S’agissant de la procédure, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de ce permis de construire. Par un jugement rendu le 31 décembre 2015, le tribunal administratif de céans a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, aux termes de cet article :
« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations« .
Un délai de trois mois a été fixé par le juge pour la régularisation. Par la suite, le représentant de la société X, défenderesse, a déposé une demande de permis modificatif le 5 mars 2016. Par arrêté du 2 juin 2016, le préfet de la Corrèze le lui a accordé. Par un jugement rendu le 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête demandant l’annulation du permis de construire.
Les requérants ont interjeté appel de ce jugement.
S’agissant des moyens soulevés, celui relatif aux modalités d’application de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme requièrent une attention particulière.
Selon les requérants, si le permis modificatif est notifié au juge administratif après le délai qu’il fixe, alors ce permis est entaché d’irrégularité.
En outre, si les travaux, objet du permis de construire contesté sont achevés, alors le permis modificatif est illégal.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’appel des requérants. Sa décision retient l’intention sur deux points.
En premier lieu, l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme n’exige pas que les travaux soient en cours pour qu’un permis modificatif soit pris.
Aussi, les travaux même achevés peuvent bénéficier du permis modificatif tel que prévu par cet article. Partant, aux termes du considérant 22 de l’arrêt :
« 22. En premier lieu, ces dispositions ne subordonnent pas, par principe, la faculté de régularisation qu’elles prévoient à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient en faire usage dès lors que la construction prévue était achevée à la date à laquelle ils ont statué ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. «
En second lieu, selon l’interprétation de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, ces dispositions ne sanctionnent pas le non-respect du délai prescrit par le juge pour régulariser le permis de construire.
Partant, le fait de dépasser le délai que le juge octroie pour produire le permis modificatif est sans incidence sur sa légalité.
Il en va de même si le permis de construire modificatif a été complété postérieurement à l’expiration du délai imparti.
Partant, aux termes du considérant 23 de l’arrêt :
« 23. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de construire modificatif délivré dans ce cadre d’irrégularité ou ferait obstacle à ce qu’il puisse régulariser le permis initial. […]. Par ailleurs, la circonstance qu’en l’espèce, la demande de permis de construire modificatif déposée le 5 mars 2016 ait été complétée en mai 2016 postérieurement à l’expiration du délai imparti par le tribunal administratif, n’est pas de nature à la faire regarder comme déposée après l’expiration de ce délai. «
Dans ces conditions, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté le moyen selon lequel le permis modificatif était illégal car il avait été produit après l’expiration du délai de trois mois fixés par les premiers juges.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.