En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : absence de qualité pour agir de l’autorité administrative à l’encontre d’une décision qu’elle a prise sur injonction du juge administratif (Conseil d’Etat)

Oct 17, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Par arrêt du 15 octobre 2018 (n° 416670), le Conseil d’Etat précise que l’autorité administrative n’a pas qualité pour agir à l’encontre d’une décision qu’elle a elle-même prise, sur injonction du juge administratif.

Dans cette affaire, une société a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de treize logements dans la commune des S. (Vendée). Par arrêté du 5 juin 2014, le maire a rejeté la demande.

A la suite d’une ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande.

Par arrêté du 18 décembre 2014, le maire a de nouveau opposé un refus à cette demande de permis de construire, pour des motifs différents.

A la suite d’une nouvelle ordonnance, le juge des référés a suspendu cette nouvelle décision et enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande.

Par arrêté du 19 février 2015, le maire a finalement délivré à la société un permis de construire provisoire en exécution de cette ordonnance.

Des riverains de la construction ainsi autorisée ont alors demandé l’annulation du permis de construire provisoire délivré le 19 février 2015 devant le Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande, par jugement du 13 décembre 2016.

La commune des S. a dès lors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière ayant rejeté l’appel formé par la commune pour défaut de qualité pour agir, la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :

« Considérant que l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu’il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction ; »

Ainsi, il ressort de ce considérant que :

– L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, n’a pas qualité pour en demander l’annulation ou la suspension.

– Dans ce cas, l’autorité administrative a seulement qualité pour contester le jugement prononçant l’injonction.

Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande formée par la commune pour défaut de qualité pour agir.

Le Conseil d’Etat retient, en effet, que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes le 13 décembre 2016, en ce qu’il a rejeté la demande, formulée par des tiers, d’annulation du permis de construire provisoire, ne faisait pas grief à la commune.

En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt litigieux, en l’absence de qualité pour agir.

Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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