Autorisation d’exploiter : les capacités techniques et financières s’apprécient au regard du droit en vigueur au moment où le juge statue (Conseil d’Etat)

Août 6, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Par un arrêt n° 411080 du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat confirme que la question des capacités techniques et financières en matière d’ICPE relève d’une règle de fond et s’apprécie au regard du droit en vigueur au moment où le juge se prononce.

Cet arrêt fait écho à un avis du Conseil d’Etat rendu le même jour ainsi qu’à un arrêt du 12 juillet 2018 de la Cour administrative d’appel de Douai.

En l’espèce, le Préfet des Vosges avait délivré une autorisation d’exploiter un parc de treize éoliennes le 30 janvier 2014. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation à la demande d’une association de protection du paysage.

Saisis de l’affaire, le Tribunal administratif de Nancy par un jugement en date du 1er décembre 2015, puis la Cour administrative d’appel de Nancy par deux arrêts du 30 mars 2017, ont fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté, au motif que le pétitionnaire n’avait pas apporté suffisamment d’éléments de nature à démontrer sa capacité financière, ainsi que l’exigeaient les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement.

Or, au cours de l’instance d’appel, la réglementation relative aux capacités techniques et financières a été modifiée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire ainsi que le pétitionnaire ont alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel en se prévalant des nouvelles dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement plus favorables.

Le Conseil d’Etat a fait droit à leur demande et a annulé l’arrêt de Cour administrative d’appel de Nancy en rappelant que la preuve des capacités techniques et financières relève d’une règle de fond et qu’en conséquence, « il appartenait [à la Cour] de faire application des dispositions de l’article L. 181-27 du même code issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017 qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle elle s’est prononcée ».

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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