En bref
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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Responsabilité élargie du producteur : recours d’un éco-organisme contre un avis relatif au périmètre d’une filière (Conseil d’Etat)
Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de l’avis relatif au champ d’application de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets diffus spécifiques en date du 2 décembre 2016, en ce qu’elles excluent les « aérosols d’extinction » de la catégorie 2 et ajoutent les « aérosols et fumigènes d’extinction » avec pour « exemples de produits inclus » les « aérosols extincteurs » et les « fumigènes d’extinction des feux de cheminée » aux catégories 6 et 7.
Cette décision retient l’attention à deux égards :
– d’une part, le recours contre l’avis du ministre chargé de l’environnement a été introduit par un éco-organisme, ce qui est encore assez peu fréquent ;
– d’autre part, le Conseil d’Etat admet le recours pour excès de pouvoir contre un avis, alors même que ces actes sont généralement considérés par l’Etat comme ne faisant pas grief et insusceptibles de recours.
Cette affaire s’inscrit dans la lignée de la décision Duvignères rendue par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2002 (n° 233618) dans le cadre d’un recours contre une circulaire interprétative, en ce que la Haute juridiction a procédé à un examen de l’avis en deux temps.
Pour rappel, par cette décision Duvignères, le Conseil d’Etat avait énuméré trois moyens susceptibles d’être invoqués : l’incompétence de l’auteur de l’acte, une interprétation qui méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, ou qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Au cas présent et dans un premier temps, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la recevabilité de la requête :
« 3. Considérant que si l’avis attaqué indique avoir pour objet d' » éclairer » l’application de l’arrêté modificatif du 4 février 2016 et précise que la liste qu’il établit a un caractère non exhaustif et seulement indicatif, il fournit des exemples de produits inclus ou exclus de la filière à responsabilité élargie des producteurs ; qu’il précise que » La liste n’étant pas exhaustive, l’absence de mention d’un produit dans la colonne » produits inclus » du tableau ci-après n’implique pas son exclusion de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, chaque metteur sur le marché concerné doit alors pouvoir démontrer que les critères définis à l’article R. 543-228 ne sont pas remplis. » ; qu’il se déduit de ces dispositions que, à l’inverse, les produits figurant expressément dans la liste des produits » inclus » sont soumis aux obligations de collecte et de traitement prévues par l’article L. 541-10-4 ; que l’avis attaqué comporte ainsi des dispositions devant être regardées comme impératives et à caractère général ;«
le Conseil d’Etat a jugé que l’avis litigieux, en ce qu’il fixe une liste de déchets relevant ou non du périmètre de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, comporte des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief. De ce fait, il est susceptible de recours.
La même solution avait déjà été retenue dans une décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 décembre 2015 (n°385497), dans le cadre de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat analyse la légalité de la décision attaquée au titre de la compétence de son auteur :
« 4. Considérant (…); que l’avis, qui ajoute sur ce point aux dispositions de l’arrêté modificatif du 4 février 2016 et a, dans cette mesure, une portée réglementaire, intervient dans le champ de la compétence déléguée conjointement, en application du I de l’article R. 543-228 du code de l’environnement, aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie de l’avis, que la société requérante est fondée à soutenir que ces dispositions de l’avis attaqué, prises par le seul ministre chargé de l’environnement, sont entachées d’incompétence ;«
Le Conseil d’Etat souligne ainsi que l’avis intervient dans le champ de la compétence déléguée conjointement aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé. Aussi, les dispositions de l’avis attaqué, prises par le seul ministre chargé de l’environnement, sont entachées d’incompétence.
Le moyen tiré de l’incompétence, qui n’avait pas été retenu dans la décision du 2 décembre 2015 précitée, est un moyen d’annulation fréquent dans les affaires relatives à la légalité des circulaires ou instruction interprétatives.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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