En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
ICPE : le Conseil d’Etat précise les conditions de recevabilité d’une intervention contentieuse (CE, 16 mars 2018)
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur les conditions de recevabilité d’une intervention dans le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (cf. CE, 16 mars 2018, n° 408182).
Le Conseil d »Etat était saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté d’autorisation d’exploiter une carrière, par un tiers propriétaire d’un bâtiment voisin de l’installation, acquis plusieurs années après la délivrance de l’arrêté d’autorisation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat a jugé qu’un intervenant peut contester en appel comme en cassation le jugement ou l’arrêt rendu en tant qu’il a jugé son intervention irrecevable. Néanmoins, il ne peut invoquer à cette occasion d’autres moyens, tenant notamment au bien-fondé du jugement ou de l’arrêt attaqué :
« 2. Considérant que la personne qui est intervenue devant la cour administrative d’appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d’admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu contre les conclusions de son intervention ; que, dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l’arrêt attaqué ; que, dans le cas contraire, elle n’est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l’arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu’elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office« .
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a également jugé de manière inédite que les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté d’autorisation d’exploiter ne sont recevables ni à le déférer à la juridiction administrative, ni même à intervenir au soutien d’une demande d’annulation de cet arrêté :
« 3. Considérant que le III de l’article L. 514-6 du code de l’environnement dispose que : » Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. » ; que les tiers placés dans une telle situation ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d’une demande d’annulation de cet arrêté […] »
Par cette décision, le Conseil d’Etat adopte une appréciation restrictive de l’intérêt à intervenir en contentieux des installations classées.
Margaux Caréna
Avocate – cabinet Gossement Avocats
Référente pour le droit public des affaires
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