En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Veille] CSPE, autoconsommation, géothermie : zoom sur certaines modifications de la loi de finances rectificative pour 2017
La loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, publiée au Journal officiel du 29 décembre, contient des mesures qui intéressent le droit de l’énergie.
En premier lieu, la loi modifie le premier alinéa du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes relatif à l’exonération de la contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Pour mémoire, cette disposition prévoyait d’exonérer de CSPE :
– Les « petits producteurs » – ceux dont la production annuelle d’électricité ne dépasse pas 240 millions de KWh par an et par site de production – qui consomment l’électricité produite pour les besoins de leur activité (1er alinéa) ;
– Cette exonération s’applique également « à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. » (modification introduite par la loi du 24 février 2017 – 2ème alinéa).
Par arrêt du 20 septembre 2017, le Conseil d’Etat avait jugé que les dispositions du premier alinéa de cet article devait être interprétées comme n’imposant pas au producteur de consommer l’intégralité de l’électricité produite pour bénéficier de l’exonération de CSPE.
La Haute juridiction avait par conséquent annulé certaines dispositions de la circulaire du 11 mai 2016 du ministre des finances et des comptes publics (cf. CE, 20 septembre 2017, Syndicat Enerplan, n°401294).
La récente loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 contredit l’interprétation par le Conseil d’Etat, du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
L’article 60 de cette loi prévoit en effet que :
« A la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».
Ainsi, le législateur n’entend exonérer de CSPE que les seuls petits producteurs qui consomment l’intégralité de l’électricité produite pour les besoins de leur activité.
Cette modification suscite certaines interrogations. En effet, lors de l’adoption de la loi du 24 février 2017 relatif à l’autoconsommation, Madame Béatrice Santais, Rapporteure, avait notamment mis l’accent sur la nécessité d’étendre l’exonération de CSPE aux « autoproducteurs » qui ne consomment que partiellement l’électricité produite, dès l’instant où, précisait-elle, « les autoproducteurs sont rarement en mesure de consommer toute l’électricité qu’ils produisent » :
« La commission souhaite en effet reprendre cet amendement qui concerne l’exonération de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, dans le cadre de l’autoconsommation.
Aujourd’hui, seuls les petits producteurs d’électricité, qui consomment intégralement l’électricité qu’ils produisent pour les besoins de leur activité, sont exonérés de CSPE. Il nous paraît légitime d’étendre cette disposition aux autoproducteurs qui réinjectent une part de l’énergie produite dans le réseau. En effet les autoproducteurs sont rarement en mesure de consommer toute l’électricité qu’ils produisent.
Le seuil prévu d’1 mégawatt garantira d’autre part que les autoconsommateurs qui bénéficient de l’exonération de CSPE exploitent des installations de taille modeste. Il s’agit d’éviter les effets d’aubaine. »
Cette modification pose également la question de son articulation avec l’alinéa 2 du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui prévoit, rappelons-le, d’étendre le bénéfice de l’exonération de CSPE à « la part consommée sur site de l’électricité produite ».
En deuxième lieu, il convient de relever que parmi les autres mesures que prévoit la loi de finances rectificative pour 2017, figure l’institution d’une taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température, introduite à l’article 1591 du code général des impôts (article 42 de la loi).
Le montant de cette taxe, qui sera acquitté par le titulaire du permis exclusif de recherche, sera proportionnel à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, selon le barème qui suit :
« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. »
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


