En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation au titre de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision relative à l’implantation d’une centrale solaire au sol soumise à la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017 n°15BX01693).
C’est l’occasion de revenir sur les spécificités des dispositions résultant de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de préserver les espaces littoraux, appliquées à un parc photovoltaïque.
Le contentieux portait sur la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction d’un parc photovoltaïque dans une commune soumise aux dispositions de la loi Littoral.
Pour rappel, au sein de ces communes, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement« .
Plusieurs dérogations à cette règle sont limitativement prévues, dont celles résultant de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages« .
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que l’implantation d’une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation, soumise aux dispositions précitées de la loi Littoral.
En deuxième lieu, concernant les dérogations à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées, la Cour a précisé que :
« ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code [désormais article L. 121-4 et L. 121-5] et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant« .
Le projet de parc photovoltaïque ne correspondait pas aux dérogations définies par le code de l’urbanisme.
Aussi, pour pouvoir être implanté dans une commune soumise à la loi Littoral, un parc photovoltaïque aura, en l’état de la jurisprudence, peu de chances de pouvoir bénéficier de l’une des dérogations prévues.
Il devra alors être implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, notions qui font l’objet d’une appréciation très spécifique de la part du juge administratif.
En troisième lieu, cet arrêt illustre également que les parcs photovoltaïques ne bénéficient pas de dispositions particulières, à l’inverse des projets éoliens, qui peuvent s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme (anciennement L. 146-4-1).
Aux termes de cet article, l’implantation d’éoliennes n’est pas soumise à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées si les conditions suivantes sont réunies :
– Le projet doit être incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
– Le projet doit faire l’objet d’une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, rendue après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
– le projet ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ;
– Le projet doit être implanté en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs. Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)
Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation
Biogaz : prolongation du dispositif des certificats de production de biogaz (CPB)
Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 9 octobre 2026, le décret n°2026-933 du 30 septembre 2026 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz. Très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière, ce décret prolonge la...
Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)
Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.
Energie : une installation de stockage d’électricité (BESS) peut être compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière (CAA Nantes, 5 octobre 2026, n°25NT03108 – Dossier cabinet)
Voici une information attendue par les développeurs d'installations de stockage d’électricité (BESS). Par un arrêt n°25NT03108 du 5 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a pris acte de la décision du ministre de la ville et du logement de se désister...
Solaire flottant : une installation peut, en raison de sa puissance, ne pas être « nécessaire au fonctionnement des services publics », en zone rouge d’un PPRi (CE, 2 octobre 2026, n°499779)
Par une décision n°499779 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'État a jugé qu'un préfet peut refuser l'implantation d'une centrale solaire flottante en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondations (PPRi). Pour le Conseil d'Etat, si cette installation...
Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)
Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





