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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : publication du cahier des charges de l’appel d’offres « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc »
Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » est désormais disponible sur le site de la Commission de régulation de l’énergie. Présentation d’un cahier des charges dont l’un des outils de sélection des offres sera le droit de l’urbanisme.
Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking, situées en France métropolitaine continentale.
La puissance cumulée appelée est répartie, par familles, en neuf périodes de candidatures, dont la première débutera le 24 février 2017 et la dernière s’achèvera le 4 novembre 2019.
La notation est pondérée selon deux critères seulement, à savoir le prix (70 points maximum) et l’impact carbone (30 points sur 100).
Les candidats retenus bénéficieront :
- pour la famille 1 (installations de puissance crête comprise entre 100 kWc exclus et 500 kWc exclus) d’un contrat d’achat de l’électricité produite ;
- pour la famille 2 (installations de puissance crête comprise entre 500 kWc inclus et 8 MWc inclus), qui exclut les ombrières de parking, d’un contrat de complément de rémunération.
La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après CRE) avait déjà rendu un avis mitigé sur le projet de cahier des charges portant sur les centrales solaires sur bâtiments (cf. notre note du 6 septembre 2016). Tout en étant globalement favorable au projet de cahier des charges, la CRE avait émis plusieurs réserves.
Sa proposition visant à ajouter un plan d’affaires prévisionnel au dossier de candidature a été accueillie (cf. 3.2.5 du cahier des charges), de même que sa demande relative à la fixation du délai d’instruction à un mois (cf. 1.3.4 du cahier des charges).
En pratique, ce délai pourrait toutefois être délicat à respecter en raison du maintien de l’exigence de l’autorisation d’urbanisme au stade de la candidature à l’appel d’offres.
Les autres observations de la CRE n’ont en revanche pas été entendues par l’État.
- D’une part, la CRE était défavorable à la clause autorisant l’augmentation de la puissance cible pour une période lorsque le volume total déposé dépasse largement la puissance cible initialement appelée. Cette clause a été conservée (cf. 1.1.2 du cahier des charges): pour chaque période et dans chaque famille, la puissance cumulée appelée pourra être dépassée et le ministre chargé de l’énergie pourra décider de réviser cette puissance maximale.
- D’autre part, et surtout, la CRE était défavorable à l’exigence de production des pièces relatives à l’autorisation d’urbanisme, qui est à juste titre considérée comme alourdissant la préparation et l’instruction des dossiers, et dont elle demandait la suppression.
Cette exigence a été maintenue : l’autorisation d’urbanisme doit être jointe au dossier de candidature. Il peut s’agir de l’arrêté de permis de construire en cours de validité ou de la déclaration préalable de travaux accompagnée du certificat de non-opposition.
Si le candidat n’est pas lui-même titulaire de l’autorisation d’urbanisme, il joint une pièce attestant de la mise à disposition de cette autorisation par son bénéficiaire ainsi qu’une copie de cette autorisation d’urbanisme. Cela s’applique également dans le cas où l’autorisation d’urbanisme est détenue par une société appartenant au même groupe que la société candidate (cf.3.2.3 du cahier des charges).
Lorsque l’autorisation ne porte pas sur le projet déposé, ou, le cas échéant, que les attestations de mise à disposition ne sont pas présentes ou ne permettent pas d’établir un lien entre le titulaire du document et le candidat, l’offre est éliminée.
L’exigence de l’autorisation d’urbanisme au stade de la candidature à l’appel d’offres aura donc pour effet d’augmenter les risques d’irrecevabilité déjà pointés par la CRE.
Surtout, il convient de noter que le paragraphe 3.2.3 du cahier des charges contient une clause précisant que:
« Les caractéristiques du projet mentionnées dans l’autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec le projet tel que décrit dans l’offre. »
Ceci laisse à penser que l’obtention de l’autorisation d’urbanisme n’est pas une simple formalité préalable. Il conviendra d’être particulièrement attentif au contenu de l’autorisation d’urbanisme et à sa compatibilité avec le projet d’installation décrit dans l’offre.
La CRE devra donc se prononcer sur la compatibilité du projet avec le droit de l’urbanisme, ce qui a pu faire alimenter la crainte d’un allongement des délais d’instruction.
À la différence de l’appel d’offres portant sur les centrales solaires au sol, les conditions d’implantation et le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation délivré par le préfet ne sont pas prévus au cahier des charges des centrales sur bâtiments.
Néanmoins, cela résulte de la nature même de ces centrales, qui ont vocation à s’implanter sur des bâtiments, serres et hangars agricoles, et ombrières de parking, et non pas d’un changement de logique de l’administration.
Par ailleurs, il est précisé parmi les obligations du lauréat, que celui-ci doit tenir à disposition de la CRE et de l’administration (cf. 6.8.2) une description du site d’implantation et une description des réglementations applicables au projet notamment en matière de risques (ICPE, PPR…) et d’urbanisme.
Bien qu’il s’agisse ici de la phase post-sélection, l’exigence de respect du droit de l’urbanisme est clairement établie. Ainsi, ce nouveau cahier des charges confirme que le droit de l’urbanisme reste un instrument de sélection et une contrainte pour les porteurs de projets de centrales solaires sur bâtiments.
Une attention toute particulière devra donc être portée à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme, laquelle devra correspondre en tout point au projet présenté par le candidat, ainsi qu’à la conformité de l’installation aux réglementations d’urbanisme.
Céline Ciriani
Elève-avocate – Cabinet Gossement Avocats
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