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Sacs plastiques : première étape de l’interdiction de mise à disposition, le 1er juillet 2016
Au 1er juillet 2016, l’interdiction de la mise à disposition de sacs en plastique à usage unique, distribués en caisse, devient effective. Explications.
Pour mémoire, la directive n°2015/720 du 29 avril 2015 a fixé aux Etats membres un objectif de réduction des sacs en plastique légers. Pour atteindre cet objectif, la directive proposait soit de limiter le nombre de sacs en plastique distribués par habitant et an, soit d’en interdire la mise à disposition gratuite.
Cet objectif de limitation et d’interdiction des sacs plastiques a été débattu lors de la discussion de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’article 75 de cette loi, codifié à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, traduit en droit interne l’objectif fixé par la directive tout en affichant une plus grande ambition :
Notre cabinet a été rendu destinataire de nombreuses questions sur la portée de cette interdiction. Pour bien identifier quels sont les sacs concernés par cette interdiction de mise à disposition, il convient, notamment, de se reporter au décret n°2016-379 du 30 mars 2016.
1er juillet 2016 : interdiction de la mise à disposition des sacs de caisse
Au 1er juillet 2016 (initialement, le 1er janvier 2016) : est interdite la mise à disposition, gratuite ou onéreuse, dans les points de vente, des sacs en plastique à usage unique de caisse (les sacs de caisse).
Un sac qui correspond à tous les critères suivants ne peut être mis à disposition des consommateurs à partir de ce 1er juillet 2016.
1. Un sac en plastique.
Les sacs interdits sont ceux qui sont en plastique. Le but de la mesure est bien d’interdire la fourniture de sacs en plastique correspondant à la définition suivante du « plastique » : « un polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ».
2. Un sac en plastique mis à disposition de manière onéreuse ou gratuite.
Peu importe que le sac en plastique soit vendu ou non. L’interdiction concerne bien la mise à disposition onéreuse ou gratuite.
3. Un sac avec ou sans poignées.
Un sac est un emballage. Il est parfois délicat de distinguer un sac parmi les emballages. Toujours est-il que l’interdiction frappe les sacs avec ou sans poignées. Un sac en plastique est donc interdit, qu’il soit ou non doté de ces poignées.
4. Un sac en plastique à usage unique.
Les sacs en plastique ne peuvent être mis à disposition des consommateurs lorsqu’ils sont à « usage unique». Cette notion d’ « usage unique » est définie par référence à un critère d’épaisseur. Les sacs en plastique concernés par l’interdiction sont ceux d’une épaisseur inférieure à 50 microns. Le décret n’opère pas de distinction entre sacs d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
5. Un sac de caisse.
Ce 1er juillet 2016, ce sont bien les sacs de caisse qui ne peuvent plus être mis à dispositions des consommateurs : « dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ». Il sera utile que soit précisée, par voie réglementaire, la définition du « point de vente » au sens – précisément – de cette législation sur les sacs plastiques.
1er janvier 2017 : interdiction de la mise à disposition des autres sacs, sauf composables et biosourcés
Au 1er janvier 2017, la mesure d’interdiction des sacs en plastique s’étend au-delà des sacs de caisse. Ce sont donc les sacs utilisés dans le « point de vente » et non pas simplement les sacs utilisés « lors du passage en caisse » qui sont interdits.
Précisément, sera alors interdite la mise à disposition, gratuite ou onéreuse des sacs en plastique, autres que les sacs de caisse, destinés à l’emballage de marchandises, à l’exception des sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
Les sacs en plastique qui resteront autorisés doivent respecter tous les critères suivants.
1. Un sac compostable en compostage domestique
Le décret du 30 mars 2016 en donne la définition suivante : « »Sacs compostables en compostage domestique » : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ».
2. Un sac constitué pour tout ou partie de matières biosourcées
Pour bien identifier ce qu’est un sac biosourcé, le décret du 30 mars 2016 comporte deux définitions.
– La notion « Matière biosourcée » est définie ainsi : « toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
– La notion « Teneur biosourcée » est définie ainsi : « pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques ».
L’article R. 543-72-2 du code de l’environnement précise que la tenir biosourcée minimal des sacs plastiques autorisés au point de vente devra augmenter du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025 :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Le marquage des sacs. Pour aider les consommateurs à identifier le « bon sac », le décret n°2016-379 du 30 mars 2016 prévoit une obligation de marquage des sacs en plastique. Le marquage des sacs en plastique à usage unique devra indiquer :
– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes ;
– qu’il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
– qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
Le marquage des autres sacs en plastique devra indiquer que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature. Le décret précise, en outre, que le marquage est visible et compréhensible pour l’utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
L’interdiction des sacs oxo-fragmentables. L’article 75 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 interdit la production et la mise à disposition de ces sacs : « « La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. »
Les sanctions administratives. Il convient de préciser que l’interdiction des sacs en plastique, prévue pour le 1er juillet 2016 puis pour le 1er janvier 2017 est susceptible de faire l’objet de sanctions administratives si elle n’était pas respectée, et ce, aux termes du code de l’environnement.
La vaisselle jetable. Il convient enfin de préciser, enfin, que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 75 de la loi du 17 août 2015, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, est interdite la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, à compter du 1er janvier 2020.
Arnaud Gossement – Emma Babin
Avocats
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