En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : le bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état
Par arrêt n°369236 rendu ce 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a confirmé que l’ayant droit du dernier exploitant d’une installation classée (ICPE) peut devenir le débiteur de l’obligation de remise en état de ladite installation. Cet ayant droit peut être la société qui est venue aux droits de l’ayant-droit de l’ancien exploitant par l’effet d’un apport partiel d’actifs.
Cet arrêt du Conseil d’Etat vient confirmer les termes actuels de la jurisprudence administrative relative à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une installationn classée pour la protection de l’environnement.
Le quatrième considérant de l’arrêt rappelle que l’ayant droit du dernier exploitant – ou le tiers à qui l’ayant droit a régulièrement cédé le site – peut devenir à son tour le débiteur de l’obligation de remise en état :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, que l’obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code; que, dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site imposée par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant«
Ce considérant ne comporte pas de règle ou d’interprétation nouvelle. Le principe est toujours celui selon lequel le débiteur de premier rang de l’obligation de remise en état est l’ancien exploitant – généralement le dernier exploitant – dont l’activité est à l’origine des désordres qu’il convient de traiter.
L’ayant droit de l’ancien exploitant, voire un tiers qui s’est régulièrement substitué à l’ayant droit de l’ancien exploitant peut devenir à son tour le débiteur de cette obligation de remise en état au titre de la police des installations classées.
Au cas d’espèce, l’obligation de remise en état a été transférée du dernier exploitant vers un ayant droit puis, par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actifs. puis de cet ayant-droit vers un tiers qui s’est substitué à lui.
L’arrêt précise :
« 5. Considérant, pour juger que la société A. avait la qualité d’ayant droit du dernier exploitant du site de S., la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur les stipulations du traité d’apport partiel d’actifs du 20 octobre 1980 par lequel la société R. a apporté à la société A, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., l’ensemble des biens, droits et éléments de passif se rapportant à la fabrication, au traitement, à la transformation, au transport, à la recherche, à l’expérimentation et à la vente de produits chimiques, au nombre desquels figurent les activités relatives au chlorure de vinyle monomère à l’origine de la pollution du site de Saint-Fons ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société A., aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société A., avait été substituée à la société R. par l’effet de ce traité d’apport partiel d’actifs, placé sous le régime des scissions ; que c’est par une souveraine appréciation des pièces du dossier, qui n’est pas entachée de dénaturation, que la cour a estimé que ce traité couvrait l’activité d’enfouissement de déchets chlorés ; »
Le droit et la jurisprudence administrative relatifs à l’identification du débiteur de l’obligation de remise en état d’une ICPE demeurent d’une grande complexité. Ainsi, l’administration et le Juge administratif peuvent constater qu’une personne est devenue débitrice de cette obligation de remise par l’effet de rapports contractuels de droit privé. A l’inverse, lorsque l’administration identifie un débiteur par application des règles du droit positif, la personne privée mise en cause ne peut exciper d’une convention de droit privé pour s’exonérer de l’obligation mise à sa charge.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,...
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.