En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Urbanisme : absence de cristallisation du droit à la suite d’une annulation du refus de permis de construire si le projet diffère de celui présenté dans la demande initiale (Conseil d’Etat, 14 décembre 2022, n°448013)
Par une décision du 14 décembre 2022, n°448013, publiée aux Tables, le Conseil d’Etat a apporté des précisions notables aux règles applicables de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, à la suite de l’annulation définitive du refus de permis de construire. Dans le cadre de la confirmation de la demande de permis de construire, le projet doit être le même que celui figurant dans le dossier initial, à l’exception, seulement, de simples ajustements ponctuels. Analyse.
En application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un refus de permis de construire est annulé de manière définitive par le juge administratif, la demande de permis de construire, en cas de confirmation, est appréciée au regard des règles de droit applicable à la date d’intervention de la décision annulée.
Cette disposition a été éclairée une première fois par une décision du Conseil d’Etat en date du 23 février 2017 (Cf. CE, 23 février 2017, n° 395274). D’une part, a été précisé que la condition de la confirmation devait être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. D’autre part, elle est venue indiquer alors que l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée.
La notion de nouveau projet n’était pas plus détaillée. La décision du Conseil d’Etat en date du 14 décembre 2022 vient apporter des éléments sur cette notion, et plus largement sur le bénéfice ou non de la cristallisation du droit résultant de l’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par sa décision du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat considère que, dans le cadre de la confirmation de la demande de permis de construire, le projet doit être le même que celui figurant dans le dossier initial, à l’exception, seulement, de simples ajustements ponctuels. Le Conseil d’Etat s’est donc tenu à une application stricte de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, ce qui correspond à sa portée dérogatoire au droit commun des règles applicables à une demande de permis de construire.
Si ce n’est pas le cas, la demande sera regardée comme une nouvelle demande, concernant un nouveau projet. Dès lors, cette demande ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Elle sera alors appréciée au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande, et non au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire. Très souvent, compte tenu du temps écoulé, entre le droit applicable à la première demande et le dépôt de cette nouvelle demande, dès lors qu’est intervenue une annulation définitive par le juge administratif, le droit aura très souvent évolué. Ce qui ne facilitera pas la légalité du projet modifié.
Le Conseil d’Etat aurait pu avoir une approche plus pragmatique de la question juridique soulevée, et, comme le lui suggérait le rapporteur public ayant émis des conclusions sous cette décision, il aurait pu s’inspirer des règles applicables au permis de construire modificatif. Il avait proposé que la cristallisation du droit puisse être conservée, tant que les évolutions de la demande initiale, d’une part, n’avaient pas pour effet de porter aux règles d’urbanisme résultant du nouveau PLU une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du projet initialement prévu, d’autre part, si les évolutions n’entrainaient pas un changement de la nature même du projet.
Le Conseil d’Etat est resté sur une appréciation plus stricte du texte de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le refus de permis de construire initial a été annulé par une décision juridictionnelle devenue définitive. Un permis de construire a été ensuite accordé, lequel a fait l’objet d’un recours en annulation.
Le demandeur a toutefois fait évoluer son projet avant l’obtention du nouveau permis, dans certaines de ces caractéristiques : la réduction de 40 mètres carrés de surface de plancher du projet sur les 880 initiaux, la création d’un niveau supplémentaire en sous-sol, la modification de la hauteur des étages, la diminution de la longueur du dernier étage et des modifications de ses façades, ainsi qu’un changement de la structure et une augmentation substantielle de la hauteur de la toiture.
De sorte que, selon l’appréciation rendue par le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne pouvaient pas bénéficier à la demande de permis portant sur un projet modifié.
Le permis de construire délivré n’était pas soumis au droit applicable à la première demande, mais devait être regardé comme portant sur un nouveau projet. Les règles du nouveau PLU applicables au projet étant méconnues, le permis de construire délivré a été annulé par le Conseil d’Etat.
Le gain de l’annulation d’un refus de permis de construire n’autorise que de simples ajustements ponctuels si le pétitionnaire souhaite faire évoluer son projet. Il sera plus opportun pour ce dernier de procéder par le permis modificatif, plutôt que de prévoir des évolutions avant même le bénéfice du permis de construire initial.
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart
Me Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "Smart impact" présentée par Thomas Hugues sur la chaîne Bsmart. Une émission consacrée à certaines actualités du droit de l'environnement comme le greenwashing - à la suite du jugement rendu ce 23 octobre 2025 par le...
Chasse : l’association One Voice, défendue par Gossement Avocats, obtient la suspension en référé des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix bartavelle au sein des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
Par ordonnances du 17 et du 23 octobre 2025, sur demandes de l’association One Voice et d’autres associations, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix...
[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025
Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Alban Mikoczy sur France Info TV. L'émission du 21 octobre 2025 était consacrée au phénomène des tornades, après que la ville d’Ermont dans le Val-d’Oise ait été balayée par l’une...
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Le cabinet organise, ce jeudi 4 décembre 2025 à 9h30, un webinaire (gratuit) consacré à l’actualité juridique des certificats d’économies d’énergie, en particulier du projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,...
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L'obligation d'installer des procédés de production d'énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n'en finit pas d'être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025,...
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Ce 17 octobre 2025, Me Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, interviendra lors de la IXème édition des Journées Cambacérès organisées par la Cour d'appel et la Faculté de droit de Montpellier. Cette édition est consacrée cette année au thème...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/bsmart-400x250.png)

![[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/france-info-400x250.png)
![[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/05/webina_20240531-084935_1.jpeg)

![[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/cour-dappel-montpellier-400x250.jpg)