« Les efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique » sont d’intérêt général (Conseil d’Etat, 24 février 2023, n°468221)

Fév 25, 2023 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°468221 du 24 février 2023, le Conseil d’Etat a rejeté, pour l’essentiel, le recours tendant à l’annulation du décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses. A cette occasion, la Haute juridiction a retenu le caractère d’intérêt général des « efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique ». Commentaire.

Par une décision n°468221 du 24 février 2023, le Conseil d’Etat a : 

  • a annulé, sur le fondement du principe de sécurité juridique, l’article 4 du décret du 6 octobre 2022 « en tant qu’il n’a pas différé d’un mois l’entrée en vigueur de l’obligation d’extinction nocturne pour les publicités lumineuses autres que celles supportées par le mobilier urbain et dont le fonctionnement ou l’éclairage n’est pas pilotable à distance.
  • écarté le moyen tiré de la violation du principe d’égalité au motif que « la généralisation de
    l’obligation d’extinction nocturne répond à l’intérêt général qui
    s’attache à la protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi
    qu’aux efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage
    énergétique
    « .

Le point 8 de la décision, consacré au principe d’égalité, doit retenir l’attention car c’est, à notre connaissance, la première fois que le Conseil d’Etat précise de manière aussi claire et explicite que les « efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique » sont d’intérêt général :

« 8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la généralisation de l’obligation d’extinction nocturne répond à l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi qu’aux efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique, alors qu’à la date du décret attaqué les perspectives en matière d’approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l’hiver impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. En outre, il n’est pas contesté que les professionnels du secteur avaient été informés depuis le printemps 2021 de l’évolution de la règlementation à venir, le syndicat requérant ayant d’ailleurs été consulté sur le projet de décret en mai 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui étaient antérieurement exemptées de façon générale de l’obligation d’extinction nocturne, l’application de la nouvelle obligation s’imposant désormais à elles ait été différée au 1er juin 2023 ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe d’égalité. »

Il est exact que le Conseil d’Etat a déjà pu faire état, de « l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments résidentiels ».(cf. CE, 5 janvier 2023,n°468506) Toutefois, la rédaction retenue aux termes de cette décision du 24 février 2023 possède un caractère plus général et ne se réduit pas à un objet en particulier d’économies d’énergie (les bâtiments résidentiels par exemple).

Cette reconnaissance du caractère d’intérêt général des efforts d’économies d’énergie et de lutte contre le gaspillage » dépasse le strict cadre de cette affaire relative à la légalité d’un décret précisant le contenu de l’obligation d’extinction nocturne pour les publicités lumineuses. 

Cette reconnaissance n’est pas non plus uniquement symbolique. A titre d’exemple, l’atteinte au principe d’égalité est un moyen qui a déjà été opposé à une mesure favorable aux économies d’énergie. La reconnaissance du caractère d’intérêt général des économies d’énergie contribue à la sécurité juridique adoptées par les personnes publiques. 

Arnaud Gossement

Avocat

Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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