Urbanisme : le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité d’un permis de construire doit être notifié en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme (Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n°456141)

Avr 24, 2023 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 12 avril 2023, n°456141, le Conseil d’Etat a apporté une nouvelle précision relative au champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, obligeant, sous peine de leur irrecevabilité, la notification des recours portant sur une autorisation de construire.

Le requérant initial avait demandé à la juridiction administrative d’annuler un arrêté venant constater la caducité de son permis de construire.

Le Tribunal administratif saisi du recours a annulé cet arrêté de caducité, il a considéré que les travaux réalisés dans le cadre de l’exécution du permis de construire n’avaient pas été interrompus pendant plus d’un an.

La commune, dont le maire avait pris l’arrêté de caducité, a décidé d’interjeter appel du jugement. La Cour administrative d’appel a quant à elle annulé le jugement, à la suite d’une appréciation de la situation des travaux différente des juges de premier ressort.

L’une des questions de droit soumise au Conseil d’Etat dans le cadre du pourvoi formé par le requérant initial était celle de savoir si l’appel formé par la commune était soumis aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme portant sur la notification des recours concernant une autorisation d’urbanisme, dans sa version issue du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 relatif au contentieux de l’urbanisme.

Le champ d’application large de l’obligation de notification

Pour rappel, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version élargie par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018, dispose que l’auteur d’un recours contentieux formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

L’obligation de notification est applicable également en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.

La décision juridictionnelle annulant un arrêté de caducité d’une autorisation de construire constitue une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme

Dans sa décision du 12 avril 2023, le Conseil d’Etat rappelle l’objet de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui est de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire.

Il considère en outre que, aux termes de cet article, le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité, est soumis aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

A défaut pour ce requérant de procéder à la notification de son recours, la requête d’appel ou le pourvoi en cassation est considéré comme étant irrecevable.

La décision de justice qui annule une décision de caducité a pour effet de restituer l’autorisation de construire à son bénéficiaire. L’appel ou la cassation contre cette décision de justice est donc susceptible de remettre en cause ses droits à construire.

L’appréciation du Conseil d’Etat correspond au champ d’application élargi de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme depuis son évolution par le décret du 17 juillet 2018, même si elle génère un risque pour l’auteur de l’appel ou de la cassation.

La décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2023 s’inscrit dans la continuité d’une décision du 27 septembre 2022, n°456071, selon laquelle les recours concernant les décisions refusant de retirer un permis de construire sont soumises à l’obligation de notification, en application de cet article dans sa version suivant l’entrée en vigueur du décret.

En l’occurrence, après avoir considéré que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la suite du décret du 17 juillet 2018 était applicable, la décision du Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel dès lors que le juge d’appel n’a pas soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour défaut de notification, de l’appel formé par la commune dont le maire avait édicté l’arrêté de caducité annulé en première instance. 

Florian Ferjoux – Avocat

Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l'application de la "Loi Duplomb" du 11 août 2025, le...

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.