En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Plastique : l’objectif d’une « production et d’une consommation durables de plastiques » au coeur des négociations du futur « instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment en milieu marin »
- L’exposition aux plastiques peut nuire à la santé humaine, en affectant potentiellement la fertilité, l’activité hormonale, métabolique et neurologique et la combustion à l’air libre des plastiques contribue à la pollution atmosphérique.
- D’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l’utilisation et à l’élimination des plastiques représenteraient 15 % des émissions autorisées, dans le cadre de l’objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (34,7 °F).
- Plus de 800 espèces marines et côtières sont affectées par cette pollution par ingestion, enchevêtrement et autres dangers.
- Quelque 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les océans. Ce chiffre pourrait tripler d’ici 2040.
- Le passage à une économie circulaire peut réduire de plus de 80 % le volume de plastique entrant dans les océans d’ici à 2040, réduire de 55 % la production de plastique vierge, faire économiser 70 milliards de dollars aux gouvernements d’ici à 2040, réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de serre et créer 700 000 emplois supplémentaires, principalement dans les pays du Sud.«
- d’une part, l’enjeu de la réduction de la production et de la consommation de plastiques. Certains participants (par ex Etats membres – dont la France – de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique) ou observateurs (ONG) soutiennent qu’il est nécessaire d’insérer dans le futur instrument international des objectifs ou exigences en matière de réduction à la source de la production de plastiques.
- d’autre part, l’enjeu de la réduction de la pollution plastique. Les grands Etats producteurs de matières et/ou de déchets plastiques soutiennent qu’il convient de donner la priorité à une meilleure gestion des déchets issus de cette production.
« 1. Limiter la consommation et la production de plastique à des niveaux durables
La consommation et la production de plastique ont atteint des niveaux insoutenables. La consommation de plastique a quadruplé au cours des 30 dernières années. La production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre 460 millions de tonnes. Une grande partie de cette croissance est due à l’augmentation massive de la production de plastiques à usage unique pour les emballages et les biens de consommation, qui représente la moitié de la production de déchets plastiques. Les projections actuelles prévoient que la production de plastique doublera au cours des 20 prochaines années. Le monde ne sera pas en mesure de gérer le volume des déchets plastiques et d’éviter les fuites. Le traité sur la pollution plastique devrait inclure des mesures de contrôle qui minimiseront la demande de plastiques et augmenteront l’offre de plastiques recyclés pour être utilisés dans de nouveaux produits en plastique. » (nous soulignons)
- Une première école de pensée défend l’idée qu’une économie circulaire suppose d’abord de réduire notre pression et notre consommation de ressources naturelles. En droit français, au sein du code de l’environnement, la transition vers une économie circulaire est un « engagement » pris pour la réalisation de l’objectif de développement durable. Et la définition de la notion d’économie circulaire inscrite depuis 2015 à l’article L.110-1-1 du code de l’environnement fait bien état de l’exigence d' »une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires« .
- Une deuxième école de pensée, donne plutôt la priorité à une meilleure gestion des déchets. Laquelle peut ou non avoir pour effet de réduire la production à la source de matières plastiques dites primaires. A titre d’exemple, le « Beat Plastic Pollution Practical Guide » publié par le PNUE à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement et à la veille de la deuxième session de négociation qui s’ouvre à Paris ce 29 mai 2023 définit l’économie circulaire de la manière suivante (page 15) : « Circularity in plastics requires the simultaneous acceleration of three market shifts: reuse, recycling and reorienting and diversifying of plastic to more sustainable alternatives. So, while recycling is one piece of the puzzle, there needs to be a systemic transformation to achieve a circular economy. » La priorité est donc ici donnée à la réutilisation et au recyclage des déchets de plastiques et non, directement, à la réduction, à la source, de la production de plastiques avant utilisation.
Comme cela a été précisé plus haut, le secrétariat du Comité intergouvernemental (CIN) qui se réunit cette semaine à Paris a publié un document préparatoire constitué de toutes les options de rédaction du futur « instrument international » à partir des contributions des Etats parties. Dés la page 4 du document, au titre des grands objectifs qui pourraient être attribués au texte, apparaît, en option, celle de d’encourager une « économie circulaire des matières plastiques pour mettre fin à la pollution plastique » :
« 9. Le comité peut envisager de détailler l’objectif ou les objectifs de l’instrument en utilisant l’une des déclarations suivantes ou une combinaison de celles-ci :
(a) mettre fin à la pollution plastique, en protégeant la santé humaine et l’environnement contre ses effets néfastes tout au long du cycle de vie du plastique ;
(b) protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes de la pollution plastique tout au long du cycle de vie du plastique ;
(c) réduire la production, l’utilisation et le rejet de matières plastiques tout au long de leur cycle de vie, notamment en promouvant une économie circulaire des matières plastiques pour mettre fin à la pollution plastique d’ici l’année X et protéger la santé humaine et l’environnement contre ses effets néfastes.«
Il est exact que l’option faisant état de la notion d’économie circulaire prévoit de « réduire la production ». Il ne s’agit toutefois que d’une option et il est difficile, à défaut d’un appareil de définitions, de s’assurer de quel type de réduction il pourrait s’agir. Une autre option fait référence à la seule réduction de matière plastiques primaires :
« 10. Le comité pourrait envisager d’inclure tout ou partie des options suivantes lors de la conception des mesures de réglementation et des approches volontaires.
(a) Options concernant les objectifs :
(i) fixer des objectifs globaux pour réduire la production de matières premières plastiques primaires ; » (nous soulignons).
III. La mise en avant du principe de responsabilité élargie du producteur
Le principe de responsabilité élargie du producteur figure également à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
« 1. En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.
De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d’accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l’objet d’un réemploi ou être recyclé.«
L’un des commentaires du document préparatoire précise (page 7) souligne l’intérêt de mettre en place des régimes de responsabilité élargie du producteur :
Il n’est donc pas impossible que pour sortir du débat relatif à la réduction de la production de plastiques ou de la seule pollution plastique, le CIN choisisse de mettre en avant le principe de responsabilité élargie du producteur qui présenterait l’avantage « politique » de faire peser le financement de la prévention des déchets sur les producteurs et de permettre aux Etats, au cas par cas, de choisir les moyens utiles à la prévention et à la gestion des déchets.
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