En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9 septembre 2025.
Ce décret est pris en application de l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement, dans sa version issue de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances PFAS. Cet article prévoit que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de ces substances des installations industrielles, en vue de mettre progressivement un terme à ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de sa promulgation.
Précisions sur les modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale
Le décret n° 2025-958 précise, à l’article 1er, que la trajectoire nationale prend pour référence les émissions estimées ou mesurées de l’année 2023. Ainsi, les informations rendues disponibles pour les sites industriels soumis à l’arrêté du 20 juin 2023 sur l’analyse des substances PFAS dans les rejets aqueux des installations classées devraient faciliter la mise en place d’une telle trajectoire.
Dans un premier temps, la trajectoire nationale devra permettre une diminution de 70 % des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles d’ici le 27 février 2028. Dans un second temps, elle devra tendre vers la fin de ces rejets d’ici le 27 février 2030.
Les substances PFAS concernées
La trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles concerne toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié (article 2 du décret). Le décret précise, en outre, que les rejets considérés correspondent au flux massique résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.
Les dispositions de ce décret s’ajoutent à l’arsenal juridique, de plus en plus complet, visant à prévenir la pollution par les substances PFAS, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne.
Au niveau européen, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit règlement REACH) comporte des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses, notamment des PFAS (annexe XVII dudit règlement).
Des mesures de surveillance renforcée et de transparence vis-à-vis du public ont également été adoptées. Le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 prévoit la mise en place à partir de 2028 d’un portail sur les émissions industrielles des Etats membres en provenance notamment des activités d’élevage de porcs, de poules pondeuses ou de volailles telles que définies par l’annexe I bis de Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Le portail prendra la forme d’une base de données en ligne permettant l’accès du public à ces données. Ce portail devra inclure des données sur les rejets dans l’environnement de certaines catégories de PFAS, par exemple l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et ses sels. Ce dispositif impliquera la transmission à la Commission européenne, par chaque Etat membre, des données requises.
La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, dite directive IED, aménage des mesures de prévention de la pollution, notamment de l’eau, par certaines catégories de PFAS, causée par les activités industrielles.
En droit interne, il convient de rappeler qu’outre les mesures concernant les rejets aqueux des installations industrielles, la règlementation encadre plus particulièrement la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, avec la fixation de seuils s’agissant de substances PFAS ainsi que plus récemment l’analyse de substances PFAS dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines (voir à sujet notre brève sur l’arrêté du 3 septembre 2025).
Laurence Warin
Elève-avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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