En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Climat : les enjeux des arrêts à venir de la Cour européenne des droits de l’homme, ce 9 avril 2024, dans les affaires Duarte Agostinho et autres
« 5.8. In view of the considerations in 5.7.2-5.7.9 above, the Supreme Court finds that Articles 2 and 8 ECHR relating to the risk of climate change should be interpreted in such a way that these provisions oblige the contracting states to do ‘their part’ to counter that danger. In light both of the facts set out in 4.2-4.7 and of the individual responsibility of the contracting states, this constitutes an interpretation of the positive obligations laid down in those provisions that corresponds to its substance and purport as mentioned in 5.2.1-5.3.3 above. This interpretation is in accordance with the standards set out in 5.4.1-5.4.3 that the ECtHR applies when interpreting the ECHR and that the Supreme Court must also apply when interpreting the ECHR« .
La décision précise également : « 5.9.1. It follows from the above that, as the Court of Appeal has ruled, the State is obliged on the basis of Articles 2 and 8 ECHR to take appropriate measures against the threat of dangerous climate change, in accordance with its share as referred to in 5.8 above. »
Sur la portée des arrêts à venir. Si la Cour européenne des droits de l’homme juge, sur le fondement principalement des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les Etats défendeurs sont débiteurs d’une obligation positive de lutte contre le changement climatique, ses arrêts auront une portée importante. Il convient cependant de demeurer particulièrement prudent, tant que le texte de ces arrêts n’est pas disponible, et d’en rester à des hypothèses.
En premier lieu, par ces arrêts, une des plus importantes juridictions internationales pourrait graver dans le marbre de sa jurisprudence, la réalité scientifique du changement climatique d’origine anthropique. Elle aura également établi un lien fondamental entre les droits de l’homme et la lutte contre ce changement climatique.
En deuxième lieu, les Etats défendeurs auront l’obligation d’exécuter ces arrêts et, sans doute, de modifier leur droit interne de manière à assurer de manière plus effective cette lutte contre le changement climatique qui suppose de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de s’adapter. Il est également probable que ces arrêts – sous réserve de leur contenu exact – puisse contribuer à l’accroissement du contentieux dit « climatique » et au nombre des recours déposés.
B. Les demandes des requérantes
La liste exacte des 33 Etats défendeurs – dont la France – est disponible ici.
B. Les demandes des requérants
2. La demande du requérant
Aux termes du communiqué de la cour daté du 29 mars 2023 et relatif à l’audience du même jour, Monsieur Damien Carême soutient que la carence des autorités à prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les niveaux maximums d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est elle même fixés constitue une violation
– de l’obligation de garantir le droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, – et de garantir le « droit à une vie privée et familiale normale », consacré par l’article 8 de la Convention.
Aux termes de ce même communiqué : « Le requérant fait en particulier valoir que l’article 2 met à la charge des États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment en matière de risques environnementaux susceptibles de porter atteinte à la vie. S’agissant de l’article 8, il fait valoir qu’en rejetant son recours au motif qu’il n’avait pas d’intérêt à agir, le Conseil d’État a méconnu son « droit à une vie privée et familiale normale ».
Il soutient qu’il est directement affecté par l’insuffisance de l’action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique puisque cette insuffisance augmente les risques que son domicile soit affecté dans les années à venir, en toute hypothèse dès 2030, et qu’elle en trouble d’ores et déjà les conditions d’occupation, notamment en ne lui permettant pas de s’y projeter sereinement. Il ajoute que l’ampleur des risques qui affecteront son domicile dépendra notamment des résultats obtenus par le gouvernement français en matière de lutte contre le changement climatique« .
Solène Barré – juriste
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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