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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Agrivoltaïsme : publication de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 7 juillet 2024, un texte attendu pour compléter le cadre juridique de l’agrivoltaisme et en permettre le développement : l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Pour rappel, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (Loi APER) relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – son article 54 en particulier – a pour objectif d’encourager le développement de l’agrivoltaïsme. Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l’article L.100-4 du code de l’énergie : « I.-Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : (..) 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles« .
Le décret du 8 avril 2024, d’application de la loi APER. Le Gouvernement a publié au journal officiel du 9 avril 2024, le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers (ou installations agricompatibles). Il précise les conditions de mise en place de ces projets.
L’arrêté du 5 juillet 2024. Plusieurs dispositions du décret du 8 avril 2024 font référence à un arrêté, notamment en matière de contrôles et de sanctions. Des conditions des projets agrivoltaïques et certains éléments du document-cadre rattaché aux installations agricompatibles sont également précisés. C’est cet arrêté qui vient d’être publié. Présentation.
Fixation du montant forfaitaire des garanties financières
L’article R. 111-64 du code de l’urbanisme issu du décret du 8 avril 2024 précise que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme portant sur une installation agrivoltaïque ou agricompatible peut subordonner la mise en œuvre de celle-ci à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
Le montant des garanties financières de l’installation est fixé au sein de l’autorisation d’urbanisme, sur la base d’un barème forfaitaire fixé.
L’article 1er de l’arrêté publié définit le montant forfaitaire des garanties financières. Le montant des garanties financières est de 1 000 * P €/MWc installé pour les installations d’une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l’installation, et à 10 000 €/MWc au-delà.
Précisions sur les mesures de contrôle des installations
Le droit applicable aux installations agrivoltaïques et agricompatibles prévoit des mesures importantes en matière de contrôle. Des rapports devront effectivement permettre le contrôle du respect en continue de l’installation de ses conditions légales et règlementaires. L’exécution des projets présentent une dimension très importante.
L’article 2 de l’arrêté décrit les modalités de contrôle pour les installations dites agricompatibles. Pour ces installations, deux rapports sont demandés :
– Un rapport préalable à la mise en service de l’installation. Ce rapport devra attester que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées par la loi et notamment la compatibilité de l’installation avec une activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que sa réversibilité.
– Un rapport établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque. Ce dernier aura pour objet d’attester que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Concernant les installations agrivoltaïques, l’arrêté fixe et détaille les modalités du contrôle préalable et celles des contrôles périodiques de ces installations, exigées par les dispositions légales et règlementaires.
En substance, le rapport préalable à la mise en service de l’installation agrivoltaïque (mentionné à l’article R. 314-120 du code de l’énergie) reprend les caractéristiques de l’installation et les conditions d’exercice de l’activité agricole permettant de comparer le dossier avec l’exécution de l’autorisation délivrée. Ce rapport va donc porter sur le projet agricole (notamment le type de culture ou le type d’élevage concerné ou encore le rendement annuel et la qualité de la production agricole) et le projet agrivoltaïque (notamment les caractéristiques de l’installation, les liens avec l’activité agricole, les services apportés et le rendement recherché, des éléments sur la zone témoin, le rôle des différents acteurs, etc).
Les rapports de suivi permettront d’apporter des éléments à l’administration sur le maintien ou non du respect des conditions applicables aux installations agrivoltaïques.
L’article 4 de l’arrêté liste également les informations transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Le démantèlement des installations et la remise en état du site doivent également faire l’objet d’un rapport de contrôle qui est transmis l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. L’article 5 de l’arrêté définit le contenu du rapport de l’organisme à la suite du démantèlement de l’exploitation en fin de vie. Ce rapport permettra d’attester du maintien des qualités agronomiques de la terre et le respect des exigences relatives au démantèlement établies par le décret du 8 avril 2024.
Enfin, toujours sur le contrôle, l’arrêté précise que les rapports présentés ci-dessus ne peuvent être réalisés par une personne ou organisme partie prenante au projet, à son instruction ou son exploitation (Article 6). Le décret, qui précise que ces contrôles peuvent être réalisés par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole, impose effectivement une garantie d’indépendance de ces derniers.
Précisions de la production agricole significative et du revenu durable pour les installations agrivoltaïques
Pour rappel, en application du décret du 8 avril 2024, pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole de l’installation est considérée comme significative lorsque la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. L’activité doit également être significative pour l’élevage.
L’article 3 de l’arrêté publié définit les modalités de calcul de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation agrivoltaïque.
D’abord, pour les installations hors élevage, il est précisé que la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, l’arrêté précise que, durant les cinq premières années suivant l’achèvement des travaux, la moyenne de l’indicateur pertinent retenu est calculée comme la moyenne de cet indicateur depuis l’achèvement de l’installation. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne de l’indicateur pertinent retenu sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
L’arrêté établit également les indicateurs pertinents pour les installations sur élevage ruminant et les installations sur élevage monogastrique et renvoie aux critères des installations agrivoltaïques en production végétale pour des surfaces fourragères non pâturées mais fauchées.
La condition du revenu durable en lien avec les installations agrivoltaïques est en outre précisée par l’arrêté.
Ce dernier dispose que, dans le cadre de l’identification du revenu durable, « les revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole sont calculés sur la base d’un excédent brut d’exploitation, diminué des revenus directs et indirects issus de l’installation agrivoltaïque et augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées. Durant les cinq premières années de vie de l’installation agrivoltaïque, la moyenne de ces revenus est calculée comme la moyenne des revenus depuis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne des revenus sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. »
Il précise que ces revenus peuvent, le cas échéant, être indexés par des indices spécifiques et adaptés à l’économie de la production agricole présente sur la parcelle.
Installations agrivoltaïques et consommation d’espace au titre de la loi Climat et résilience
Rappelons que les installations photovoltaïques bénéficient d’une exception au principe de consommation d’espace naturel ou agricole qu’elles occupent (Cf. 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021). Les modalités de mise en œuvre de ce régime ont été précisées par un décret et un arrêté publiés le 31 décembre 2023, qui fixent des conditions générales et des caractéristiques techniques pour que ces installations ne soient pas considérées comme consommatrice d’espace.
L’arrêté publié précise que les installations agrivoltaïques ne sont pas obligées de respecter les caractéristiques techniques de l’arrêté, dès lors qu’elles respectent les conditions du décret.
La liste des espaces forestiers ne pouvant être inclus dans les documents cadres pour les installations agricompatibles
Certains espaces ne peuvent pas être intégrés dans les documents cadres qui intéressent l’implantation des installations agricompatibles. Le décret du 8 avril 2024 énonce à ce propos que certains espaces forestiers ne peuvent y être inclus.
L’arrêté du 5 juillet 2024 donne la liste de ces espaces sur lesquels les installations agricompatibles ne pourront donc pas y être implantées. Cette liste est précisée à l’article 8 de l’arrêté.
L’arrêté du 5 juillet 2024 était attendu pour le développement des projets agrivoltaïques et agricompatibles. Il apporte des éléments déterminants pour les conditions des installations agrivoltaïques mais aussi pour l’élaboration du document cadre en lien avec les installations agricompatibles. Sa publication participe à la mise en place du nouveau cadre juridique pour le développement de l’énergie solaire au sein des espaces non urbanisés. Ce nouveau cadre juridique demeure complexe et le contenu de l’arrêté suscitera nécessairement de nouveaux enjeux d’appréciation et d’application.
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