En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Dérogation espèces protégées : l’exploitant d’un parc éolien qui n’est pas mis en service et dont l’environnement est inchangé n’est pas tenu de déposer une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 20 mars 202, n°496176)
Par une décision n°496176 du 20 mars 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une société titulaire de l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien n’est pas tenue de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées lorsque cette autorisation n’a reçu aucun commencement d’exécution et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu depuis la délivrance de cette autorisation.
Dans cette affaire, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande d’une association tendant à ce qu’il mette en demeure la société Parc éolien de X et Y, titulaire d’une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien, d’avoir à déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Aux termes de sa décision rendue ce 20 mars 2026, le Conseil d’Etat a jugé que la société titulaire de l’autorisation environnementale d’un parc éolien n’était pas tenue de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. En effet,
- d’une part, l’autorisation dont était titulaire cette société n’avait reçu aucun commencement d’exécution
- d’autre part, il ne résultait pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu depuis la délivrance de cette autorisation.
La décision rendue ce 20 mars 2026 précise :
« 8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter comme inopérants les moyens soulevés par l’association requérante à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus du préfet de la Vienne de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il ordonne à la société Parc éolien de X. et Y de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l’autorisation dont était titulaire cette société n’avait reçu aucun commencement d’exécution et qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu depuis la délivrance de cette autorisation. Par suite, en jugeant que le préfet était fondé à refuser d’ordonner à la société de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.«
Le préfet était donc fondé refuser de mettre en demeure la société exploitante de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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