En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
Le ministère de la transition écologique a récemment organisé une consultation publique sur le projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. Présentation
I. Création d’un nouvel encadrement des allégations de neutralité carbone
Le nouveau cadre juridique fixé par la loi dite « Climat et Résilience ». L’article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience » a créé l’article L. 229-68.-I du code de l’environnement pour établir l’interdiction d’utiliser l’allégation « neutre en carbone » dans une publicité sans que cette allégation ne soit justifiée. L’article 12 de la loi « Climat et Résilience » définit ce principe – ainsi que les conditions de dérogation à ce principe – à l’article L.229-68 du code de l’environnement :
« I.- Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;
3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret ».
L’article 12 de la loi « Climat et Résilience » a prévu que : « Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article ». C’est l’objet du projet de décret soumis à consultation du public. Le projet de décret créé tout d’abord une nouvelle section dans le code de l’environnement, dédiée aux allégations environnementales. L’article 1 du projet de décret dispose :
« Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée : Section 9 Allégations environnementales ».
Le champ d’application : les allégations et les publicités concernées. Le projet de décret prévoit en outre, à son article 1er de créer un article D. 229-105 au sein du code de l’environnement pour définir le champ d’application du nouveau cadre sur les allégations environnementales. Aux termes de cet article :
« Cette section est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l’affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne, ainsi qu’aux allégations apposées sur les emballages des produits ».
II. Modalités d’application de l’interdiction de principe d’utiliser l’allégation « neutre en carbone » dans une publicité
« L’annonceur mentionné à l’article D. 229-105 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard cohérent avec les exigences de cette norme. »
Un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone. Le projet de décret propose dans son article 1 de créer un article D. 229-107 dans le code de l’environnement, pour établir qu’un annonceur doit produire un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité. Aux termes de cet article :
« L’annonceur mentionné à l’article D. 229-105 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées ».
L’interdiction de maintenir l’allégation en cas de hausse des émissions. Le projet de décret propose dans son article 1 que le nouvel article D. 229-107 du code de l’environnement interdise de maintenir l’allégation « neutre en carbone » s’il est constaté que les émissions associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives. Aux termes de cet article :
« L’annonceur devra retirer l’affirmation mentionnée à l’article D. 229-105 s’il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives »
Sarah Creuly
Juriste – cabinet Gossement Avocats
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Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)
Le Parlement a adopté, ce 20 juillet 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La mention
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