En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets : publication des caractéristiques des emballages consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration relevant de la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (arrêté du 20 juillet 2023)
- Il distingue les emballages primaires des emballages mixtes alimentaires (article 1er)
- Il précise aussi à partir de quel seuil une catégorie d’emballages professionnels mis sur le marché par un producteur relève ou non de la catégorie des emballages de la restauration pour professionnels (article 2)
- Il entre en vigueur le 1er janvier 2024 (article 3)
- L’obligation REP pour les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels est entrée en vigueur le 1er janvier 2025
- L’obligation REP pour les emballages qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration est entrée en vigueur le 1er janvier 2021
II. L’organisation de la nouvelle filière REP par le décret n°2023-162
Le décret n°2023-162 du 7 mars 2023 a défini les modalités d’application de l’obligation, pour les producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 (cf. Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration)
Ce décret comporte notamment une liste de nouvelles définitions, inscrites à l’article R.543-43 du code de l’environnement, dont celle des « emballages de la restauration » :
- « Déchets d’emballages », tout emballage, partie ou résidu d’emballage couvert par la définition du déchet figurant à l’article L. 541-1-1, à l’exclusion des résidus de production ;
- « Emballage réemployable », un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
- « Emballage composite », un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
- « Emballage ménager », tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
- « Emballage mixte alimentaire », tout emballage de produits alimentaires susceptibles d’être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
- « Emballage de la restauration », tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
III. La précision des caractéristiques des emballages de la restauration par l’arrêté du 20 juillet 2023
L’arrêté du 20 juillet 2023, publié au journal officiel du 22 juillet 2023, précise les caractéristiques des emballages de la restauration (cf. Arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration)
En premier lieu, cet arrêté du 20 juillet 2023 complète la définition des « emballages de la restauration » en précisant que :
- Les emballages primaires de la restauration sont ceux qui sont spécifiquement destinés aux professionnels de la restauration. Ils correspondent aux caractéristiques figurant dans un tableau figurant en annexe de l’arrêté du 20 juillet 2023
- les emballages mixtes alimentaires sont ceux qui sont susceptibles d’être destinés aux professionnels de la restauration. Ils ont un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiqués dans ce tableau annexé à l’arrêté du 20 juillet 2023.
L’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2023 dispose en effet :
« Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l’article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l’article R. 543-43 du code de l’environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l’article R. 543-43. »
En deuxième lieu, cet arrêté du 20 juillet 2023 précise le seuil à partir duquel un producteur d’emballages est débiteur de la nouvelle obligation REP.
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, lorsqu’un producteur met sur le marché une catégorie d’emballages relevant de l’annexe de cet arrêté mais dont la moitié n’est pas destinée aux professionnels de la restauration, l’ensemble de la catégorie est écartée de la qualification d’emballages professionnels de la restauration :
« Lorsqu’un producteur met sur le marché une catégorie d’emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu’une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l’article R. 543-43 dès lors qu’il peut justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’il met sur le marché n’est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l’article R. 543-43.«
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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