En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Artificialisation des sols : publication de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux »
- création de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols
- exclusion du décompte de l’artificialisation des « projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur » absence de prise en compte dans les documents de planification et d’urbanisme des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
- création d’un forfait national de 12 500 hectares pour les « projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur »
- Création d’une enveloppe minimale d’artificialisation d’un hectare garantie à chaque commune, couvertes par un document d’urbanisme, dans le cadre de la première période décennale
- Création d’un sursis à statuer, d’un droit de préemption et d’un motif de refus d’autorisation d’urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols
- l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050,
- l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols de 2021 à 2031 de manière à ce que la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
- « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »
- « La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. »
- « L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. »
- L’article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), lequel précise désormais : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »
- L’article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), lequel dispose » Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »
- L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma d’aménagement régional des régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L.123-1 du code de l’urbanisme relatif au schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui précise : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L.141-3 du code de l’urbanisme relatif au projet d’aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale dispose : « Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme relatif au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale prévoit désormais que ledit document pourra décliner les objectifs du projet d’aménagement stratégique.
- L’article 192 (2°) de la loi du 22 août 2021 a fait l’objet du Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
- L’article 194de la loi du 22 août 2021 a fait l’objet du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
II. Les modifications apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux
Article 1er Allongement des délais d’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme, et simplification de l’évolution du Sraddet
- Extension de 30 à 39 mois, après la promulgation de la loi, du délai au terme duquel doivent entrer en vigueur les documents de planification:
- Extension de un an à un an et six mois du délai d’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé 3. Possibilité de réunion de la commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande:
Article 2 Création de la Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols
- Exclusion des projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
- Absence de prise en compte dans les documents de planification et d’urbanisme des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
- Création d’un forfait national de 12 500 hectares.
- Création de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.
- Article 4 Enveloppe minimale d’artificialisation d’un hectare garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale
Article 10 Prise en compte des spécificités des communes littorales soumises à l’érosion côtière dans les documents d’urbanisme
Chapitre IV Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols
- Article 5 Création d’un sursis à statuer, d’un droit de préemption et d’un motif de refus d’autorisation d’urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols
- Article 6 Prise en compte des efforts de renaturation avant 2031
- Article 7 Clause de revoyure quinquennale sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Artificialisation des sols : décret 2022-1679 du 22 décembre 2022 relatif à l’identification des zones préférentielles de renaturation, à la mise en oeuvre des mesures de compensation et à l’étude d’optimisation de la densité des constructions (note du 28 décembre 2022)
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