En bref
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Artificialisation des sols : décret 2022-1679 du 22 décembre 2022 relatif à l’identification des zones préférentielles de renaturation, à la mise en oeuvre des mesures de compensation et à l’étude d’optimisation de la densité des constructions
Le Gouvernement a publié, au JO du 28 décembre 2022, le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement. Présentation.
Résumé
Le décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 comporte plusieurs mesures d’application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
- La confirmation réglementaire de l’obligation de joindre à l’étude d’impact une étude de densité des constructions (article 1)
- L’obligation de mise en œuvre prioritaire des mesures de compensation dans les zones de renaturation préférentielle (article 2)
- La localisation des zones préférentielles de renaturation dans le SCOT (article 3)
- La localisation des zones préférentielles de renaturation dans le PLU (article 4)
Commentaire
« Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :
1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;
2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code.«
Ces dispositions législatives sont désormais confirmées au VII de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
« VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre :
1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.«
A noter, l’article 5 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 comporte les précisions suivantes sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions :
« Les dispositions du VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret, sont applicables aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement préalable à la création de la zone d’aménagement a été ouverte à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date. »
II. L’obligation de mise en oeuvre des mesures de compensation dans les zones de renaturation préférentielle (article 2)
L’article 2 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 insère un nouvel article R.163-1-A au sein du code de l’environnement de manière à préciser que les mesures de compensation doivent
- par priorité être mises en œuvre sur le site endommagé
- puis, en cas d’impossibilité, être réalisées dans une zone de renaturation préférentielle
« Section 1
Dispositions générales
Art. R. 163-1-A. – Les mesures de compensation mentionnées à l’article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1.«
III. La localisation des zones préférentielles de renaturation dans le SCOT (article 3)
L’article R.141-6 du code de l’urbanisme est relatif aux documents graphiques du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
L’article 3 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 modifie la rédaction du premier alinéa de cet article R.141-6 :
« Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10.
Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger en application du 2° de l’article L. 141-10.
Le cas échéant, les documents graphiques permettent d’identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon. »
IV. La localisation des zones préférentielles de renaturation dans le PLU (article 4)
L’article R151-7 du code de l’urbanisme est relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
Sa rédaction est ainsi complétée par l’article 4 du décret ici commenté :
« Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R.151-19.
Elles peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10.«
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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