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Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Domaine public : constitutionnalité des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par une décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a consacré la constitutionnalité des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2016 :
« Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
En vertu du principe d’inaliénabilité, la cession de biens du domaine public est impossible. La vente d’un bien non déclassé est nulle. Selon le principe d’imprescriptibilité, une personne privée ne peut s’approprier un bien du domaine public du fait de son utilisation prolongée.
Dans cette affaire, la société requérante avait acquis une pièce sculptée de la cathédrale de Chartre qui était la propriété de l’Etat. Ce bien appartenant au domaine public, la société requérante avait été condamnée à le restituer à l’Etat.
La société requérante contestait le caractère absolu des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public au nom du principe de sécurité juridique, en raison ;
– D’une part, du droit à la protection des situations légalement acquises ;
– D’autre part, du droit au maintien des conventions légalement conclues.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel décide :
– en premier lieu, qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers ;
– en deuxième lieu, qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil, au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi ;
Par cette décision, le Conseil constitutionnel donne pour la première fois un fondement constitutionnel à deux principes fondateurs du droit administratif des biens (cf. Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 ; le Conseil constitutionnel semblait écarter la valeur constitutionnelle du principe d’inaliénabilité).
Lucie Antonetti
Elève-avocate – Cabinet Gossement Avocats
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