En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autoconsommation d’électricité : Le Conseil d’Etat confirme la légalité du décret n°2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité (arrêt du 26 juillet 2018 n°411919).

Août 1, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Plusieurs association et fédérations associatives avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité, modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie. Par arrêt du 26 juillet 2018, n°411919, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, selon la Haute juridiction, contrairement à ce qui a été soutenu, les dispositions des articles 35 à 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relatives à la désignation et aux garanties d’indépendance des autorités de régulation nationales, à leurs objectifs généraux et à leurs missions et compétences, n’imposent pas que la mise en œuvre par un Etat membre de mesures d’aides en faveur des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables soit précédée d’un avis conforme la Commission de Régulation de l’Energie.

En deuxième lieu, pour mémoire, l’article 1er du décret du 28 avril 2017 abroge le régime d’aides aux installations éoliennes reposant sur le dispositif de l’obligation d’achat, initialement prévu à l’article D. 314-15 du code de l’énergie.

Or, les requérants soutenaient que le décret attaqué aurait dû être précédé d’une notification à la Commission européenne.

Le moyen est écarté. Selon le Conseil d’Etat, le décret attaqué n’institue pas un régime d’aides qui serait applicable sans mesures d’application supplémentaires, au sens des dispositions de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En effet, la Haute juridiction relève que l’article 4 du décret attaqué abroge l’arrêté du 13 décembre 2016 sans fixer les conditions applicables à compter du 1er janvier 2017, lesquelles ont été déterminées par un arrêté du 6 mai 2017, notifié à la Commission européenne.

En troisième et dernier lieu, pour rappel, par une décision SA 47205 du 5 mai 2017, la Commission européenne a autorisé, conformément à l’article 107 du TFUE et au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, le régime d’aides à la production d’électricité à partir des installations d’éoliennes terrestres (au moyen du complément de rémunération).

Les requérants soutenaient que la décision du 5 mai 2017 rendue par la Commission européenne était « invalide ».

Le moyen est également écarté. Le Conseil d’Etat considère, en effet, que pour apprécier la compatibilité du dispositif d’aides avec les règles du marché intérieur, la Commission européenne a examiné le respect des obligations de transparence imposées aux Etats membres par les points 104 à 106 de ses lignes directrices.

De plus, pour estimer que le dispositif d’aides était compatible avec les règles du marché intérieur, le Conseil d’Etat relève que la Commission européenne « n’a pas méconnu le point 127 des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, qui réserve, par exception, l’octroi d’aides non précédées d’une procédure de mise en concurrence aux installations éoliennes dont la capacité de production d’électricité installée est au maximum de 6 MW ou 6 unités de production ».

Emma Babin
Avocate
Responsable du bureau de Rennes

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