En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autoconsommation et énergies renouvelables : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi en commission

Nov 30, 2016 | Droit de l'Energie – Climat

Le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à l’autoconsommation et à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, vient récemment d’être adopté par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Analyse.

Ce projet de loi a pour objet de ratifier d’une part, l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et d’autre part, l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

Pour mémoire, ce projet de loi s’articule autour de cinq articles :

  • L’article 1er ratifie les ordonnances susvisées ;
  • L’article 2 met fin à la valorisation des garanties d’origine de la production d’électricité renouvelable bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération et précise les sanctions applicables le cas échéant ;
  • L’article 3 élargit le bénéfice de la réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ;
  • L’article 4 confie aux gestionnaires des réseaux d’acheminement du gaz, la coordination des opérations associées à la modification de la nature du gaz acheminé dans ces réseaux ;
  • L’article 5 prévoit la possibilité, à titre transitoire dans l’attente de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie, de recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer des capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz.

Pour de plus amples détails sur l’analyse en particulier des articles 2 et 3, voir un précédent article publié sur ce blog le 18 octobre 2016.

L’examen du projet de loi a été confié à la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée nationale, qui a désigné Madame Béatrice Santais, Rapporteure du texte.

La Commission des Affaires économiques a apporté certaines modifications au projet de loi qui lui a été initialement soumis.

En premier lieu, l’article 1er a été complété par les dispositions suivantes.

  • De première part, un nouvel article 1er bis propose de compléter la définition de l’opération d’autoconsommation, précisée à l’article L. 315-1 du code de l’énergie, afin que l’électricité produite puisse être consommée soit instantanément, soit après une période de stockage.

Cette modification, qui a pour origine un amendement proposé par Madame la Rapporteure, a pour objectif d’éviter le « net-metering », qui consiste à « compenser les kilowattheures injectés par des kilowattheures soutirés à n’importe quel moment de l’année. »

Lors des débats en commission, la Rapporteure du texte a notamment défendu son amendement en ces termes : « Ce système [net metering] n’incite pas à la mise en place de démarches vertueuses, ni en termes de synchronisation de la consommation du site avec la production, ni en termes d’injection sur le réseau, dans la mesure où il permet de compenser des kilowattheures soutirés en plein hiver, aux périodes de pointe, par des kilowattheures produits l’été lorsque le soleil brille largement, qui n’ont donc pas la même valeur. »

  • De deuxième part, un nouvel article 1er ter propose de remplacer « une même antenne basse tension » par « un même départ basse tension », pour définir une opération d’autoconsommation collective, précisée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie.

Cet amendement, proposé par la Rapporteure et voté en commission, viserait à sécuriser juridiquement les opérations d’autoconsommation, dès l’instant où la notion d’antenne basse tension, ne fait l’objet d’aucune définition précise.

Selon la Rapporteure, la notion de départ basse tension « est une notion plus claire qui permet l’autoconsommation entre particuliers, comme entre particuliers et bâtiments à vocation économique. »

En réalité, aucune de ces deux notions n’est actuellement définie juridiquement. Il est vrai, toutefois, que la notion de « départ basse tension » est utilisée dans le récent cahier des charges de l’appel d’offres relatif à l’autoconsommation du mois d’août 2016 ainsi que dans la foire aux questions de la Commission de Régulation de l’Energie de septembre 2016.

  • De troisième part, un nouvel article 1er quater propose de remplacer le mot « index » par « mesure » à l’article L. 315-4 du code de l’énergie.

Cette modification, issue d’un amendement proposé par la Rapporteure, poursuit l’objectif d’éviter, là encore, le net-metering.

Dans ce but, la Rapporteure soutient qu’il est indispensable de « faire des mesures de consommation à échéances régulières ».

En deuxième lieu, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ayant été publié par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016, la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée nationale propose logiquement de supprimer l’article 5 du projet de loi.

A noter que l’adoption de l’article 2 du projet de loi relatif à la suppression de la valorisation des garanties d’origine a été particulièrement débattue en commission.

Plusieurs membres de la commission ont voté un amendement visant à supprimer cet article 2.

Si cet amendement a finalement été rejeté par les membres de la Commission ces derniers ont toutefois souligné la nécessité de rechercher, avec le Gouvernement, un mécanisme de traçabilité de l’électricité verte, distinct « de toute possibilité de valorisation monétaire », selon la Rapporteure. 

Emma Babin

Avocate

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