En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Autorisation environnementale : le Conseil d’Etat précise de nouveau les pouvoirs du juge administratif quant à la possible régularisation de l’autorisation en cours d’instance
A la suite de l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale unique, le Conseil d’Etat avait, dans un avis du 22 mars 2018, précisé les pouvoirs de régularisation, de suspension et d’autorisation provisoire du juge administratif. Aujourd’hui, le Conseil, par un arrêt du 11 mars 2020, revient sur l’article L. 181-18, I, 2°, du code l’environnement afin de compléter sa position quant aux modalités d’application du pouvoir de régularisation du juge.
Le 6 décembre 2010, le Préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, autorisé l’exploitation d’une unité de production de ciment et de liant hydraulique par broyage dans la zone portuaire de La Rochelle.
Face à cet arrêté, de nombreux citoyens, accompagnés de plusieurs associations, ont réalisé un recours. Le 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation.
Toutefois, ce même tribunal, suite au recours de la commune de R. et de la communauté de commune de l’île de Ré, a cette fois-ci, par un jugement du 13 mai 2015, annulé l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Des appels furent interjetés, et, par deux arrêts du 12 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n°15BX02192) a :
– tout d’abord, annulé le premier jugement du Tribunal administratif de Poitier et confirmé l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2010 ;
– puis, rejeté l’appel de la société exploitante contre le jugement du 13 mai 2015.
La société exploitante s’est donc pourvue en cassation afin de voir annuler ces arrêts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par une décision du 11 mars 2020 (Conseil d’Etat, 11 mars 2020, n°423164), le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société exploitante et surtout, il a précisé les modalités d’application de l’article L. 181-18 2° du code de l’environnement relatif au pouvoir de régularisation du juge en cours d’instance.
Pour rappel, l’article L. 181-18 I, 2°, dispose que :
« I – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés:
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Cette article prévoit que le juge administratif peut, en cours d’instance, ordonner un sursis à statuer pendant lequel il organise la régularisation de l’autorisation environnementale objet du recours.
Le Conseil d’Etat vient alors préciser que, lorsque le juge est saisi de conclusions en ce sens, il doit mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du code de l’environnement par cet article L. 181-18 I 2°, si les motifs d’illégalité qu’il retient apparaissent régularisables.
Mais surtout, et là est l’apport de l’arrêt, le Conseil d’Etat énonce que cette faculté dont dispose le juge, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge administratif, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens pour se saisir de cet article :
« Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation».
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’était pas saisie de conclusions tendant à mettre en œuvre l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement.
Par conséquent, les juges du fond n’étaient pas tenus d’appliquer l’article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat précise que le moyen selon lequel les juges d’appel auraient commis une erreur de droit en annulant l’arrêté litigieux alors que le vice qu’elle avait relevé, tiré du défaut de d’information du public, était régularisable, doit être écarté.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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