En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Autorisation environnementale : le Conseil d’Etat précise de nouveau les pouvoirs du juge administratif quant à la possible régularisation de l’autorisation en cours d’instance
A la suite de l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale unique, le Conseil d’Etat avait, dans un avis du 22 mars 2018, précisé les pouvoirs de régularisation, de suspension et d’autorisation provisoire du juge administratif. Aujourd’hui, le Conseil, par un arrêt du 11 mars 2020, revient sur l’article L. 181-18, I, 2°, du code l’environnement afin de compléter sa position quant aux modalités d’application du pouvoir de régularisation du juge.
Le 6 décembre 2010, le Préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, autorisé l’exploitation d’une unité de production de ciment et de liant hydraulique par broyage dans la zone portuaire de La Rochelle.
Face à cet arrêté, de nombreux citoyens, accompagnés de plusieurs associations, ont réalisé un recours. Le 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation.
Toutefois, ce même tribunal, suite au recours de la commune de R. et de la communauté de commune de l’île de Ré, a cette fois-ci, par un jugement du 13 mai 2015, annulé l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Des appels furent interjetés, et, par deux arrêts du 12 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n°15BX02192) a :
– tout d’abord, annulé le premier jugement du Tribunal administratif de Poitier et confirmé l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2010 ;
– puis, rejeté l’appel de la société exploitante contre le jugement du 13 mai 2015.
La société exploitante s’est donc pourvue en cassation afin de voir annuler ces arrêts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par une décision du 11 mars 2020 (Conseil d’Etat, 11 mars 2020, n°423164), le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société exploitante et surtout, il a précisé les modalités d’application de l’article L. 181-18 2° du code de l’environnement relatif au pouvoir de régularisation du juge en cours d’instance.
Pour rappel, l’article L. 181-18 I, 2°, dispose que :
« I – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés:
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Cette article prévoit que le juge administratif peut, en cours d’instance, ordonner un sursis à statuer pendant lequel il organise la régularisation de l’autorisation environnementale objet du recours.
Le Conseil d’Etat vient alors préciser que, lorsque le juge est saisi de conclusions en ce sens, il doit mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du code de l’environnement par cet article L. 181-18 I 2°, si les motifs d’illégalité qu’il retient apparaissent régularisables.
Mais surtout, et là est l’apport de l’arrêt, le Conseil d’Etat énonce que cette faculté dont dispose le juge, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge administratif, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens pour se saisir de cet article :
« Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation».
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’était pas saisie de conclusions tendant à mettre en œuvre l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement.
Par conséquent, les juges du fond n’étaient pas tenus d’appliquer l’article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat précise que le moyen selon lequel les juges d’appel auraient commis une erreur de droit en annulant l’arrêté litigieux alors que le vice qu’elle avait relevé, tiré du défaut de d’information du public, était régularisable, doit être écarté.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






