En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Autorisation environnementale : précisions sur la régularisation de l’autorisation dans le cadre d’un sursis à statuer (CE, 18 novembre 2024, n°474372 mentionnée aux Tables)
Par un récent arrêt du 18 novembre 2024, n°474372, le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions importantes en ce qui concerne la régularisation du ou des vices entachant d’illégalité une autorisation environnementale, à la suite d’un sursis à statuer prononcé par le juge du fond aux termes d’une décision avant-dire droit.
Faits et procédure
En l’espèce, une autorisation environnementale pour un parc éolien avait été délivrée par arrêté du préfet des Charentes. Sur saisine de plusieurs associations requérantes, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt avant-dire droit, sursis à statuer pour un délai de quatre mois afin de régulariser le vice tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées dont est entaché l’arrêté. La société pétitionnaire a formé un pourvoi contre cette décision avant-dire droit.
L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 novembre 2024 retient l’attention en ce qui concerne, plus particulièrement, la régularisation d’une autorisation dans le cadre du sursis à statuer.
Précision sur l’office du juge administratif en matière de régularisation et sur le délai imparti
Tout d’abord, lorsque le juge administratif met en œuvre son pouvoir de régulariser un arrêté dont la légalité est contestée devant lui en application de l’article L. 181-18, 2° du code de l’environnement, le Conseil d’Etat précise qu’il est tenu de solliciter les observations des parties à l’instance avant de surseoir à statuer. De telles observations peuvent à la fois porter sur le caractère régularisable des vices ainsi identifiés que sur les modalités de cette régularisation (par exemple, sur le délai à l’issue duquel la notification de la mesure de régularisation doit intervenir).
Si le Conseil d’Etat rappelle, sur ce point, que le délai imparti pour notifier la mesure de régularisation est fixé par le juge administratif, ce dernier doit néanmoins tenir compte « des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. » Ainsi, il appartient aux parties d’apporter à de telles observations, un soin particulier et de veiller à porter à la connaissance de la juridiction toutes difficultés éventuelles.
Il importe, enfin, de relever qu’en tout état de cause, ce délai ne peut être contesté qu’au stade de la contestation de la décision avant-dire droit. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que conformément aux articles R. 811-6 (pour l’appel) et R. 821-1-1 (pour le pourvoi) du code de justice administrative, le délai d’appel ou de pourvoi de deux mois contre les décisions avant-dire droit court jusqu’à l’expiration du délai de recours en appel ou en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.
L’arrêt précise ainsi que :
« Sur le sursis à statuer en vue d’une régularisation de l’autorisation :
- Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable, dispose que » I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) « .
- D’une part, lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu’au stade de la contestation de la décision avant-dire droit. »
Précision sur l’office du juge administratif en cas de notification hors délai des mesures de régularisation
Aux termes de la décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat juge qu’à l’expiration du délai imparti par la décision avant-dire droit pour régulariser le ou les vices entachant d’irrégularité l’autorisation attaquée, le juge administratif peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté et y faire droit dans le cas où aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. La Haute juridiction considère, toutefois et c’est là un point important de la décision, que le juge administratif ne peut écarter les mesures de régularisation qui lui auraient été notifiées, au seul motif qu’elles l’auraient été hors du délai imparti. Dans une telle circonstance, les mesures, même notifiées après l’expiration du délai imparti pour régulariser, doivent être prises en compte par le juge administratif afin d’apprécier la légalité de l’arrêté attaqué.
L’arrêt précise que :
« 11. D’autre part, s’il résulte des dispositions citées au point 9 que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’autorisation attaquée. Par ailleurs, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. » (nous soulignons).
Précision sur le degré de contrôle exercé par le juge administratif sur la suffisance du délai pour régulariser
Il résulte, enfin, de la décision du 18 novembre 2024 qu’en considérant qu’un délai de quatre mois ne serait pas « manifestement insuffisant » pour régulariser l’arrêté d’autorisation en sollicitant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, le Conseil d’Etat semble exercer un contrôle restreint sur la suffisance du délai imparti par les juges du fond.
L’arrêt retient sur ce point que :
« 12. En l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la cour a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de X et de l’association Y, d’une part, et de l’association Z et autres, d’autre part, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société A de lui notifier le cas échéant une dérogation » espèces protégées « . Il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la cour que le délai de régularisation qu’elle a ainsi fixé serait manifestement insuffisant. »
Emma Babin
Avocate
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