En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Autorité environnementale : confirmation de jurisprudence sur la notion d’autonomie effective (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par deux arrêts du 20 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a ordonné le sursis à exécution de jugements par lesquels le Tribunal administratif d’Orléans avait a annulé l’autorisation d’exploiter une ICPE en l’absence « d’autonomie effective » de l’autorité environnementale. Cette confirmation d’une jurisprudence bien établie des juridictions d’appel (cf. CAA Nantes, 20 mars 2017, n°16NT04106 et 16NT03962).
Pour mémoire, l’article R. 122-6 du code de l’environnement prévoit que, dans certains cas, l’autorité environnementale chargée d’examiner l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (R. 122-6 IV env.).
Or, le Préfet de région peut également être l’autorité décisionnaire, en particulier lorsque le Préfet de région est également Préfet de département ou lorsqu’il fait usage de son droit d’évocation.
Des opposants ont déjà soutenu, dans le cadre de divers contentieux et sur le fondement des jurisprudences « Seaport » de la Cour de justice de l’Union européenne et « FNE » du Conseil d’Etat, que le Préfet ne disposerait pas, dans cette hypothèse, d’une autonomie effective (cf. CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 ; CE, 26 juin 2015, n° 365876 et 3 novembre 2016, n° 360212).
Les cours administratives d’appel saisies de ce moyen l’ont toujours écarté, aux motifs principaux que,
- l’autorité environnementale n’élabore pas le dossier de demande mais se prononce sur l’étude d’impact,
- cette autorité dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie ;
- une séparation fonctionnelle est organisée pour que l’autorité environnementale jouisse d’une autonomie effective (cf. CAA Marseille, 12 juillet 2016, n° 15MA00264 ; CAA Versailles, 11 juin 2015, n° 13VE01650 ; CAA Douai, 15 octobre 2015, n° 14DA00123 ; 12 novembre 2015, n°14DA00464 ; 10 novembre 2016, n° DA000141 ; CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°15NT02847, 15NT02851 et 15NT02860).
Deux jugements du 2 novembre 2016 rendus par le Tribunal administratif d’Orléans ont cependant opéré une rupture, puisque le Tribunal a fait droit au moyen et a annulé les arrêtés d’autorisation d’exploiter des parcs éoliens déférés devant lui (cf. TA Orléans, 2 novembre 2016, n° 1500442 et 1501662).
Le Tribunal administratif avait en effet jugé que l’article R.122-6 du code de l’environnement, serait entaché d’inconventionnalité au regard des stipulations des directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 puisque « ne garantissant pas que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective ». Il a ajouté que les conditions dans lesquelles avait été recueilli cet avis auraient été « de nature tant à nuire à l’information complète de la population qu’à exercer une influence sur la décision du préfet ».
C’est dans ces circonstances que la Cour administrative de Nantes a été saisie d’un appel et parallèlement, d’une demande de sursis à exécution de ce jugement. Reprenant les termes des arrêts rendus antérieurement, l’appelante a fait valoir que :
« la seule circonstance que l’arrêté attaqué soit pris par le préfet de la région Centre après qu’il a pris connaissance de l’avis rendu en son nom en qualité d’autorité compétente en matière d’environnement n’entache pas d’irrégularité cet avis dès lors, d’une part, que le projet en cause n’est soumis au respect que des stipulations de la directive du 27 juin 1985 dite » Projets « , d’autre part, que l’autorité environnementale rendant cet avis n’élabore pas le dossier de demande mais se limite à effectuer une évaluation environnementale du projet et qu’enfin cette autorité environnementale dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer, de manière autonome, la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie« .
Dans la ligne d’une jurisprudence déjà bien établie, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier tant l’annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueilli« . Elle a en conséquence, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif d’Orléans du 2 novembre 2016. Cette décision entraine la suspension de l’exécution du jugement, jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le recours dont elle est saisie.
Margaux Caréna
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