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Autorité environnementale : la loi du 2 mars 2018 ratifiant l’ordonnance relative à l’évaluation environnementale crée une obligation de réponse par le maître d’ouvrage
La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2018. Elle ne se borne pas à ratifier ces ordonnances. Elle créé en outre une procédure importance de « dialogue » entre le porteur du projet et l’Autorité environnementale à laquelle il convient de prêter la plus grande attention.
Le cabinet procèdera à la présentation des dispositions de la loi lors des petits déjeuners organisés le 23 mars 2018 à Paris et le 24 mai à Rennes.
Rappelons que ces dispositions ont été prises pour parachever la transposition du droit de l’Union européenne, en particulier la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
La loi ratifie les deux ordonnances suivantes :
– D’une part, l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
– D’autre part, l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
La loi a procédé à des modifications, des précisions et des ajustements concernant la Commission nationale du débat public (Cf. Modifications des articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement).
Elle fait également évoluer la définition de la séquence Eviter – Réduire – Compenser (ERC), dans les termes suivants :
« mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites »
Il convient de mettre en évidence une nouvelle disposition relative à l’avis de l’Autorité environnementale émis sur le dossier d’évaluation environnementale constitué par le porteur d’un projet.
L’article 2 de la loi de ratification complète le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement par les termes suivants :
« L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage.«
L’obligation de réponse est systématique, indépendamment du sens et du contenu de l’avis.
la loi ajoute en outre au V de l’article L. 122-1 que cette réponse écrite est mise à la disposition du public, avec l’étude d’impact :
« VI. – Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. »
Ces nouvelles dispositions procèdent d’un amendement défendu par les sénateurs Dantec, Longeot, Bignon et Vall.
Cette évolution est très importante, pour la place prise par l’avis de l’Autorité environnementale au sein de l’instruction d’un projet soumis à évaluation environnementale.
En premier lieu, il convient de rappeler l’importance des avis de l’Autorité environnementale.
Rappelons au préalable que son avis est rendu sur la base du dossier constitué par le maître d’ouvrage. Il porte sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que la prise en compte de l’environnement et de la santé par le projet qui lui est soumis.
Cet avis intéresse le porteur du projet. Le sens et le contenu de l’Avis de l’Autorité environnementale constitue une appréciation de son dossier avant la décision à intervenir. Selon le sens de l’avis, le maître d’ouvrage pourra l’utiliser afin, éventuellement, de compléter le dossier déposé voire de modifier le projet.
Cet avis intéresse le public. L’avis est en effet annexé au dossier mis à sa disposition. Il permet aux personnes prenant connaissance du dossier d’avoir la position de l’Autorité environnementale. Il permet aussi d’identifier les principaux enjeux d’un projet, et donc au public d’en avoir une meilleure lecture.
Il intéresse aussi l’autorité administrative compétente pour délivrer la décision demandée. L’avis est pris en compte par cette autorité (Cf. I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement).
Enfin, il intéressera, le cas échéant, le juge administratif saisi d’un contentieux relatif à un projet soumis à évaluation environnementale. L’actualité récente de projets emblématiques montre que le juge s’appuie fortement sur les conclusions de l’Autorité environnementale, en particulier pour annuler une décision pour insuffisance de l’étude d’impact.
On peut citer le jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 21 février 2018, par lequel il a annulé la fermeture à la circulation des voies sur les berges de la rive droite de la Seine. On peut également citer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 6 mars 2018, par lequel il a prononcé l’annulation de l’arrêté portant création de la zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse, liée au projet EuropaCity.
Dans le cadre de ces deux affaires, l’appréciation du Tribunal administratif s’est fondée fortement sur le contenu de l’avis de l’Autorité environnementale et les lacunes qui y étaient mises en évidence.
En deuxième lieu, la loi n°2018-148 vient accroître d’autant plus la portée de l’avis émis par l’Autorité environnementale.
En effet, en imposant une réponse systématique du porteur du projet à l’avis de l’Autorité environnementale, le législateur a ouvert un nouvel espace de dialogue au cours de l’instruction du dossier.
Le responsable d’un projet va devoir présenter de manière formelle ses observations sur l’avis émis de l’Autorité environnementale. Cela modifie l’approche des maîtres d’ouvrage dans la conduite de l’instruction du dossier. Ils devront être vigilants au contenu de cette réponse.
Le moment de l’intervention de ces observations permet des évolutions du projet et/ou de l’évaluation environnementale en plus des éléments de réponses apportés. Cela étant, selon l’ampleur des modifications, l’instruction pourra se poursuivre ou devra être reprise.
La réponse du porteur du projet sera aussi une source notable d’information pour le public, la loi précisant que la réponse apportée par le porteur du projet sera mise à la disposition du public. Le public pourra alors mettre en parallèle l’avis de l’Autorité environnementale et le contenu des observations du pétitionnaire.
Enfin, la réponse du pétitionnaire sera un élément supplémentaire pour l’autorité qui se prononcera sur l’autorisation demandée et éventuellement pour le juge saisi du projet.
De telle sorte, la loi du 2 mars 2018 donne donc une nouvelle dimension à l’avis de l’Autorité environnementale.
Il y avait un dialogue entre le service instructeur et le porteur du projet. Il y avait aussi un dialogue entre le commissaire enquêteur et le porteur du projet, ce dernier pouvant répondre aux observations du public après l’enquête (Cf. Article R. 123-18 du code de l’environnement).
Désormais, un dialogue systématique et d’un intérêt majeur est ouvert entre le maître d’ouvrage et l’Autorité environnementale.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent pour le droit de l’urbanisme
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