En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Autorité environnementale : le pouvoir de régularisation du juge administratif fait obstacle au sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (Conseil d’Etat)
Par une décision du 6 novembre 2019 (n° 430352), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors qu’un vice entachant la légalité d’une décision administrative est régularisable par le juge administratif, le moyen tiré de ce motif d’illégalité ne peut suffire à obtenir le sursis à exécution de l’arrêt contesté. Cette décision s’inscrit notamment dans le récent courant jurisprudentiel visant à régulariser l’avis de l’autorité environnementale insuffisamment indépendante.
En l’espèce, un préfet de région avait accordé à une société une autorisation d’exploiter un parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Une association en avait demandé l’annulation au tribunal administratif d’Orléans, qui avait fait droit à cette demande.
Après appel interjeté par l’association contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Nantes l’a annulé, a réformé l’arrêté contesté s’agissant de l’emplacement d’une éolienne et a rejeté le surplus de la demande.
L’association a alors décidé de demander au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
Pour rappel, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est encadré par l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qui dispose que le Conseil d’Etat peut l’ordonner, sous deux conditions:
– si la décision contestée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
– si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cette décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Pour motiver sa demande de sursis à exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes, l’association a soulevé plusieurs moyens. Si certains sont écartés par le Conseil d’Etat, ce dernier considère en revanche que celui fondé sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’autorité environnementale qui a rendu son avis en l’espèce apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de cet arrêt.
Toutefois, le Conseil d’Etat juge finalement que cette condition du sursis à exécution n’est pas remplie, dès lors que ce moyen ne justifie pas en revanche l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En effet, ces derniers peuvent en l’espèce faire usage de leur pouvoir de régularisation des vices de légalité entachant une autorisation d’exploiter :
« compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l’autorisation d’exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l’espèce et en l’état de l’instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond ».
Elle rejette donc la demande de sursis à exécution de l’association.
Cette nouvelle décision du Conseil d’Etat s’inscrit, en toute logique, dans sa jurisprudence relative à la régularisation du vice entachant d’illégalité l’autorisation d’exploiter en raison de l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale qui rend son avis, initiée par sa fameuse décision France Nature Environnement du 6 décembre 2017 (n° 400559). Pour rappel, le Conseil d’Etat s’était prononcé sur le caractère régularisable d’un tel vice dans son avis du 27 septembre 2018 (n° 420119). Vous pouvez retrouver notre analyse de ces deux décisions dans les notes en référence ci-dessous.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.