En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Barrages et digues : le préfet peut imposer des prescriptions de surveillance et d’entretien à la charge conjointe du propriétaire et de l’exploitant (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 10 juillet 2020, n° 427165, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que le préfet pouvait édicter des prescriptions conjointes à l’égard du propriétaire et de l’exploitant d’un barrage sans préciser à qui incombe spécifiquement ces prescriptions.
Résumé
- Lorsque le préfet édicte un arrêté imposant des prescriptions relatives à la surveillance et à l’entretien d’un barrage, conformément à l’article R. 214-123 du code de l’environnement, il n’a pas l’obligation de préciser à qui incombe chacune d’entre elle ;
- Il appartient au propriétaire et à l’exploitant d’identifier les obligations attachées à leur qualité et d’en informer le préfet lors de leur mise en œuvre ;
- En cas d’inexécution de l’arrêté initial, le préfet compétent aura toujours la possibilité de prendre un arrêté complémentaire apportant des précisions.
Contenu
En l’espèce, par arrêté du 12 décembre 2013, le préfet du département d’Ille-et-Vilaine a édicté des prescriptions pour la surveillance et l’entretien d’un barrage à la charge de ses « maîtres d’ouvrages ».
Plus précisément, le terme « maîtres d’ouvrages » désigne, d’un part, le particulier propriétaire du plan d’eau retenu par le barrage, d’autre part, le département propriétaire de la route départementale portée par le barrage.
Le département a demandé l’annulation de cet arrêté, au motif, notamment, que l’arrêté ne précise pas à qui incombe chacune de ces prescriptions.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a accueilli cette demande. Le ministre de la transition écologique et solidaire a alors interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement. Par conséquent, le département a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle la disposition pertinente applicable au litige, à savoir, l’article R. 214-123 du code de l’environnement :
» Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances «
Ainsi, les propriétaires et les exploitants de barrages ou de digues ont une obligation de surveillance et d’entretien à l’égard de ces installations.
En deuxième lieu, le Conseil d’État donne son interprétation de l’article R. 214-123 du code de l’environnement :
« 3. (…) Il résulte de ces dispositions que le propriétaire et l’exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d’une obligation de surveillance et d’entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d’exploitant du barrage. »
Autrement dit, le propriétaire et l’exploitant d’un barrage ou d’une digue peuvent être considérés comme étant responsable conjointement d’une obligation de surveillance et d’entretien de ces installations.
Il leur appartient, à titre individuel, de dégager les obligations découlant de leur qualité.
En troisième lieu, le Conseil d’État applique ensuite son interprétation de l’article R. 214-123 du code de l’environnement au cas d’espèce :
« 4. L’article 2 de l’arrêté contesté met à la charge de Mme B…, au titre du plan d’eau, et du conseil général, devenu le département d’Ille-et-Vilaine, au titre de la voie départementale portée par le barrage, chacun en ce qui les concerne, des prescriptions de surveillance et d’entretien du barrage du » Lac Tranquille « . Par suite, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que le préfet avait ainsi entendu mettre les obligations litigieuses à la charge conjointe de Mme B… et du département d’Ille-et-Vilaine, chacun devant prendre les mesures nécessaires relevant de sa responsabilité et en informer le préfet et sans qu’il soit nécessaire à ce stade, que l’arrêté précise davantage à qui incombe chaque prescription, le préfet pouvant, le cas échéant, en cas d’inexécution de cet arrêté, prendre un nouvel arrêté précisant les tâches incombant à chacun. »
Ainsi, il convient de souligner trois points :
- Lorsque le préfet édicte un arrêté par lequel il impose des prescriptions relatives à la surveillance et à l’entretien d’un barrage, il n’a nullement l’obligation de préciser à qui incombe spécifiquement chacune d’entre elle ;
- Il appartient au propriétaire et à l’exploitant d’identifier les prescriptions correspondantes à leur propre responsabilité et d’en informer le préfet lors de leur exécution ;
- En cas d’inexécution de l’arrêté initial, le préfet compétent aura toujours la possibilité de prendre un arrêté complémentaire apportant lesdites précisions.
En dernier lieu, le Conseil d’État juge que la circonstance que l’arrêté contesté qualifie les intéressés de « maîtres d’ouvrages » est sans incidence sur sa légalité :
« 5. En dernier lieu, en jugeant que la circonstance que l’arrêté contesté qualifie les intéressés de » maîtres d’ouvrage » était sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, met à la charge conjointe des intéressés, en leur qualité de propriétaire et d’exploitant du barrage, les obligations qui découlent pour eux des dispositions précitées de l’article R. 214-123 du code de l’environnement, la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’une erreur de droit. »
Partant, le fait de qualifier les débiteurs de l’obligation de surveillance et d’entretien de « maîtres d’ouvrages » sans distinguer explicitement le propriétaire et l’exploitant est sans influence sur la légalité de l’arrêté.
En définitive, le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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