En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Triman : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne pour que la France cesse d’imposer ce logo
Par un communiqué publié ce 17 juillet 2025, la Commission européenne a annoncé avoir déposé un recours contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne au motif que cet État membre continue d’exiger que les produits à destination des ménages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) soient étiquetés physiquement avec le « logo Triman », une signalétique informant que le produit fait l’objet de règles de tri, et avec l’«info-tri», qui précise les modalités de tri.
Cette saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ne suspend pas l’exécution, par les producteurs concernés, de l’obligation définie à l’article L.541-9-3 au sein du code de l’environnement. ll est cependant possible que l’Etat français n’attende pas le terme de cette procédure contentieuse pour modifier son droit.
I. La création de l’obligation d’étiquetage au moyen du logo « Triman »
Pour mémoire, l’obligation d’apposer le logo « Triman » et l »info-tri » sur certains emballages a été crée en France par le décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Cette obligation a ensuite été confirmée dans la loi et généralisée à l’article 17 de la loi « AGEC » n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cet article a inséré un nouvel article L541-9-3 au sein du code de l’environnement. Aux termes de cet article « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri« .
Ces dispositions ont par la suite fait l’objet du décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
II. L’engagement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne en 2023
Par un communiqué de presse en date du 15 février 2023, la Commission européenne a annoncé l’engagement d’une procédure d’infraction contre la France, estimant que son droit interne relatif à l’information du consommateur sur les consignes de tri méconnaît le principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs pour l’environnement.
Aux termes de ce communiqué, la Commission européenne reproche à la France
- d’une part, d’avoir adopté des règles en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets qui créent un « risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l’environnement. » Sur ce dernier point, le communiqué précise : « Une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages« .
- d’autre part, de n’avoir pas notifié à la Commission européenne, à l’état de projet, la loi qui a créé cet étiquetage.
Il convient de souligner que l’engagement d’une procédure d’infraction ne suspend pas l’exécution de ces textes et des obligations qu’ils comportent. Tant que la France n’a pas modifié son droit, les producteurs sont toujours tenus aux mêmes obligations d’étiquetage et de signalétique.
Le communiqué publié ce 17 juillet 2025 précise : « La Commission a d’abord envoyé à la France une lettre de mise en demeure en février 2023, suivie d’un avis motivé en novembre 2024. Estimant que la France enfreint toujours les règles de l’Union, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
cabinet d’avocats en droit de l’environnement
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