En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Biogaz : les sénateurs modifient le « droit à l’injection » introduit par les députés lors de l’adoption du projet de loi « Agriculture et Alimentation »
Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été adopté le 2 juillet 2018, en première lecture, par le Sénat. Plusieurs modifications concernent notamment le droit à l’injection, consacré par les députés lors de l’adoption du texte en première lecture à l’Assemblée nationale.
En premier lieu, les sénateurs ont prévu de compléter l’article L. 111-97 du code de l’énergie, en précisant que le droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel est étendu aux producteurs de biogaz.
En deuxième lieu, les sénateurs ont modifié la rédaction de l’article L. 453-9 du code de l’énergie, créé par les députés en première lecture du projet de loi et consacrant un droit à l’injection. Le projet de loi prévoit désormais que les gestionnaires de réseau de gaz effectuent les « adaptations » et non plus les « renforcements » nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, « y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau » (ajout surligné).
Les sénateurs ont également apporté des précisions sur la prise en charge des coûts liés aux adaptations nécessaires des réseaux.
Conformément à l’article L. 452-1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, doivent couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport. Dans ce cadre, les sénateurs ont complété la rédaction de cet article de manière à intégrer, dans les coûts supportés par le gestionnaire de réseau, « la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution ».
Ainsi, il est prévu que le coût des adaptations nécessaires du réseau ne sera que partiellement pris en charge par le gestionnaire du réseau.
En troisième et dernier lieu, un amendement n°732 déposé par Madame Loisier au nom de la commission des affaires économiques, vient préciser la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation de production de biogaz qui seraient situées en dehors du périmètre d’une concession existante.
Par dérogation à l’article L. 432-4 du code de l’énergie, aux termes duquel les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz, il est ainsi prévu que « la canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d’une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d’une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement ».
Dans l’hypothèse où la commune « non desservie qui est traversée par ces ouvrages » souhaiterait créer un réseau public de distribution de gaz, elle pourra se voir transférer la propriété de cet ouvrage par le gestionnaire du réseau.
Le projet de loi, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera par conséquent examiné prochainement en commission mixte paritaire, avant son adoption définitive qui devrait intervenir dans les prochains mois.
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