En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides : arrêté du 12 mai 2020 sur les coûts de raccordement aux réseaux
Par un arrêté du 12 mai 2020, publié au Journal officiel du 27 mai, le Gouvernement a fixé le niveau de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), du raccordement aux réseaux publics d’électricité : des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ; des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.
Pour mémoire, l’article L. 341-2 du code de l’énergie prévoit que certaines installations, telles que les installations de production d’électricité renouvelable, peuvent bénéficier d’une prise en charge par le TURPE dans la limite 40 % des coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité.
Par dérogation à l’article L. 341-2 précité, l’article 64 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit que pour les demandes de raccordement aux réseaux publics d’électricité, formulées entre la publication de la loi et le 31 décembre 2021 s’agissant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et entre la publication de la loi et le 31 décembre 2022 s’agissant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes, le niveau maximal de la prise en charge par le TURPE est fixé à 75 %.
La loi n°2019-1428 précitée renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics, après avis de la Commission de Régulation de l’Energie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
I. Précisions sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement
Aux termes de l’arrêté du 12 mai 2020, le niveau de prise en charge par le TURPE des coûts de raccordement est fixé à :
– 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA (cf. article 1er de l’arrêté) ;
– 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharges des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur des aires de service des routes expresses et autoroutes, dès lors que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA (cf. article 2 de l’arrêté).
– 75 % pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes (cf. article 6 de l’arrêté).
II. Précisions en cas de pluralités de demandes de raccordement
2.1. Pour les infrastructures de recharge ouvertes au public dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur, avec une distance inférieure à 100 mètres entre les deux raccordements, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 % ;
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées successivement, pour le compte du même aménageur, dans un délai de moins d’un an entre la première demande et la suivante, et avec une distance inférieure à 100 mètres entre les raccordements, seule la première demande peut bénéficier d’une prise en charge à 75%.
2.2. Pour les infrastructures de recharge ouvertes au public installées sur des aires de service des routes expresses et autoroutes dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA
– La prise en charge dans la limite de 75 % ne s’applique que si l’aire de service n’est pas déjà équipée d’une infrastructure de recharge d’une puissance supérieure à 60 kVA ;
– Si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier de la pris en charge à 75 %.
III. Les conditions fixées par la réglementation pour bénéficier d’une prise en charge à 75%
3.1. Les conditions applicables aux infrastructures de recharge ouvertes au public et celles installées sur des aires de service (cf. articles 1er et 2 de l’arrêté) :
– La demande complète de raccordement est réceptionné par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2021 ;
– Dont le raccordement est dédié à l’alimentation exclusive des infrastructures de recharge.
3.2. Les conditions applicables aux ateliers de charge (cf. article 6 de l’arrêté) :
Le taux de prise en charge à 75 % s’applique aux demandes complètes de raccordement réceptionnées par le gestionnaire de réseau entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2022.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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