Boues d’épuration : publication du décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants

Sep 17, 2021 | Environnement

La loi « AGEC » du 10 février 2020 a introduit à l’article L. 541-38 du code de l’environnement la possibilité de traiter par compostage les boues d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres « matières utilisées comme structurants », selon des conditions fixées par voie règlementaire. 

C’est précisément l’objet du décret n°2021-1179 qui vient d’être publié. Présentation.

Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 a créé une nouvelle section 25 au sein du titre IV du code de l’environnement relatif aux déchets, consacrée aux « Boues et digestats de boues d’épuration », dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-311 à R. 543-313 du code de l’environnement.

Articulation des dispositions du décret n°2021-1179 avec l’article R. 211-29 du code de l’environnement. Pour mémoire, l’article R. 211-29 prévoit que le mélange de boues avec d’autres déchets est interdit, sauf lorsqu’il est autorisé par le préfet. De manière à écarter tout risque de contradiction, l’article R. 543-311 issu du décret prend le soin de préciser que les dispositions codifiées au sein de cette section s’appliquent sans préjudice de l’article R. 211-29.

Définitions. Le décret introduit, à l’article R. 543-312, les définitions de « boues d’épuration », « digestats de boues d’épuration», « compostage », « structurants » et « déchets verts ». La définition de ces deux derniers termes était en effet attendu, en particulier celui de « structurant » auquel fait référence l’article L. 541-38.

Au sens de cette section, les « structurants » désignent « toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température ». Les « déchets verts » renvoient aux «matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires qui peuvent ou non être des structurants ».

Conditions au co-compostage des boues d’épuration/déchets verts. Le décret prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange. Ce pourcentage est fixé à 80 % à partir du 1er janvier 2024. La quantité des boues d’épuration correspond à la quantité admise et déclarée au registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets admis sur le site de l’installation (cf. nouvel article R. 543-313).

Rapport de l’Ademe. Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil de 80 % défini ci-dessus au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Justificatif. Le décret précise que l’exploitant tient à jour des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou digestats de boues d’épuration (cf. article R. 543-313).

Sanction. Le fait de méconnaître les pourcentages prévus à l’article R. 543-313 expose le contrevenant à une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. article R. 541-78, 23°).

Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Dérogation espèces protégées : l’analyse du risque d’atteinte aux espèces protégées est différente sur le fondement de l’article L.411-2 (régime de protection) et de l’article L.511-1 (police des ICPE) du code de l’environnement

Dérogation espèces protégées : l’analyse du risque d’atteinte aux espèces protégées est différente sur le fondement de l’article L.411-2 (régime de protection) et de l’article L.511-1 (police des ICPE) du code de l’environnement

Par une décision n°473862 du 20 décembre 2024 le Conseil d'Etat a jugé que le risque d'atteinte à l'état de conservation des espèces protégées diffère selon qu'il est analysé sur le fondement de l'article L.411-2 ou L.511-1 du code de l'environnement. Ces deux...

2025 : vingtième anniversaire de la Charte de l’environnement

2025 : vingtième anniversaire de la Charte de l’environnement

Le 1er mars 2025, nous fêterons le vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement. Et plus précisément, de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. Pour la première fois dans son histoire, la France a ainsi...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.