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Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Certificat d’économies d’énergie : précisions sur la facturation et le versement de la prime
Par un arrêt n° 16/02885 en date du 30 mai 2018, la Cour d’appel de Riom s’est prononcée sur un litige commercial dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) et apporte par là plusieurs précisions quant à la facturation et au versement de la prime financière.
Pour mémoire, le dispositif des certificats d’économies d’énergie fait intervenir plusieurs acteurs, les obligés en premier lieu et éventuellement leurs délégataires, leurs partenaires et leurs sous-traitants, artisans dans le bâtiment.
En l’espèce, une « entreprise intermédiaire, ayant pour objet la promotion d’actions d’économie d’énergie auprès des installeurs » – le partenaire – avait conclu avec un obligé et un artisan plombier un contrat tripartite portant sur la réalisation de travaux de calorifugeage de tuyauterie de chauffage et de production d’eau chaude sur dix chantiers.
L’installateur s’engageait à promouvoir auprès de ses clients la réalisation d’opérations économies d’énergie standardisées. Il obtenait en contrepartie une prime financière versée par le partenaire.
Après la réalisation des travaux, l’installeur a établi une première facture destinée au bénéficiaire, comportant la déduction de l’éco-prime ramenant la facture à 0 euro, et une deuxième facture destinée au partenaire afin d’obtenir le versement de la prime.
La société partenaire a contesté la demande de paiement, au motif que la créance invoquée par l’installeur était n’était ni certaine, ni exigible tant que le Pôle National des CEE (PNCEE) n’avait pas validé les demandes de certificats.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, puis la Cour d’appel de Riom ont rejeté ce moyen en considérant que le partenaire s’était engagé de « manière ferme et en connaissance de cause à payer à [l’installateur] le montant des primes stipulées dans chacun des actes contractuels », mais ils ont revu à la baisse les montants réclamés par l’installeur en écartant certaines factures.
1. Sur le paiement des factures de l’artisan avant la validation des demandes de CEE par le PNCEE
Dans cette affaire, la Cour d’appel retient que le partenaire s’était engagé, aux termes du contrat tripartite, à payer les factures de l’installeur dans un délai de 60 jours. Ce paiement n’était pas subordonné à la condition de validation du PNCEE :
« les termes de l’article 8, indiquant sans ambiguïté que [le partenaire] s’engageait à régler les primes, contiennent à la charge de cette société une obligation expresse, qui n’est pas subordonnée à la condition d’une validation du Pôle national des CEE, dès lors que la case afférente à cette condition n’a pas été cochée du commun accord des parties ».
S’agissant du paiement des factures de l’artisan par le partenaire, il ressort de cet arrêt que les parties sont relativement libres. Les juridictions se contentent d’examiner le contenu du contrat sans, comme le soutenait le partenaire, rechercher la nature des travaux en cause.
2. Sur le dispositif des CEE et la libre concurrence
Le modèle économique en cause consistait, comme cela est fréquemment le cas, à mettre le devis à 0 et pour cela à verser la prime à l’artisan plutôt qu’au bénéficiaire.
Ce dispositif est, sauf preuve du contraire, présumé conforme aux pratiques anti-concurrentielles par la Cour d’appel :
« [le partenaire] n’explique pas en quoi les protocoles en cause, aboutissant à faire prendre en charge par [le partenaire], à titre d’avance sur CEE, la totalité du prix d’un marché, sans dépense pour le client final maître de l’ouvrage, seraient contraires aux règles prohibant les pratiques anti-concurrentielles, édictées aux articles L. 410-1 et suivants du code de commerce (…) les protocoles en litige n’ont pas eu d’autre effet que de transférer la charge du paiement du prix du client final vers [le partenaire] »
3. Sur les mentions erronées de la facture et la possibilité de régulariser
Outre le caractère exigible de la créance, le partenaire contestait également la régularité des factures manifestement antidatées et sur lesquelles le bénéficiaire n’était pas clairement identifié.
En effet, l’installateur avait facturé certains travaux avant de les avoir réalisés. Sur d’autres factures, il avait désigné, à tort, l’obligé en tant que bénéficiaire des travaux.
Afin de régulariser les factures sur ce dernier point, l’installateur a produit devant la Cour d’appel de nouvelles factures à la même date mais avec une nouvelle mention pour désigner l’obligé.
La Cour d’appel considère que les factures ont été régularisées. Elle précise néanmoins les mentions qui auraient été idéalement attendues :
« elles auraient dû, pour une totale rigueur, mentionner qu’elles annulaient et remplaçaient les factures initiales, et porter la date de leur émission effective »
La portée de cet arrêt d’espèce est limitée mais il permet de donner quelques orientations en matière contractuelle utiles aux acteurs du dispositif.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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