En bref
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
[webinaire] 21 novembre 2024 – Autorisation environnementale
Produits chimiques : agrément d’un nouvel éco-organisme
Solarisation des parkings : publication du décret d’application de l’article 40 de la loi APER
Certificats d’économies d’énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d’économies d’énergie
Notre cabinet intervient pour de nombreux acteurs du dispositif des certificats d’économies d’énergie : obligés, éligibles, mandataires, délégataires, partenaires. Ce dispositif en est actuellement à sa cinquième période qui court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Le point sur ses principales caractéristiques.
Sommaire
Introduction
I. L’obligation d’économies d’énergie
- A. Les débiteurs de l’obligation d’économie d’énergie
- B. Les catégories et périodes d’obligations d’économies d’énergie.
- C. La fin de l’obligation d’économies d’énergie
II. L’exécution de l’obligation d’économies d’énergies
- A. La délégation de l’obligation d’économies d’énergies
- B. Les certificats d’économies d’énergie
- C. Les contrôles et sanctions
Annexe : les principaux textes en vigueur composant le cadre juridique relatif aux certificats d’économies d’énergie
Introduction
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ce dispositif a pour objet d’imposer à des vendeurs d’énergie une obligation d’économie d’énergie dont la structure et le volume sont définies par période de trois ou quatre ans.
Le dispositif en est actuellement à sa cinquième période qui court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (article R.221-1 du code de l’énergie et décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie). Les débiteurs de cette obligation d’économies d’énergie peuvent s’en acquitter en demandant ou en achetant des certificats d’économies d’énergie demandés et obtenus par les personnes « éligibles » (article R.221-7 du code de l’énergie) qui ont réalisé ou fait réalisé des opérations d’économies d’énergie.
A savoir :
- Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l’énergie)
- Ils peuvent être demandés à l’Etat (PNCEE) par une personne morale « éligible » mentionnée à l’article L.221-7 du code de l’énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (article L.221-10 du code de l’énergie).
- Ils peuvent ensuite être « détenus, acquis ou cédés » par une personne morale « éligible » ou « ou par toute autre personne morale » (article L.221-8 du code de l’énergie).
- Les personnes morales « obligées » en charge d’une obligation d’économies d’énergie peuvent se libérer de leur obligation en demandant ou en achetant des certificats d’économies d’économies d’énergie.
- Les personnes morales « obligées » peuvent exécuter leur obligation elles-même (en interne ou avec un mandataire) ou déléguer leur obligation d’économie d’énergie à un tiers : le délégataire ayant acquis ce statut sur décision de l’administration.
- Les bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie peuvent recevoir une prime de la part des personnes morales qui demandent un certificat d’économies d’énergie
Définitions importantes.
- 1° Dans le cas où l’opération d’économies d’énergie correspond à l’achat d’un équipement, le propriétaire de l’équipement.
- Lorsqu’au moment de la réalisation de l’opération, la propriété de l’équipement est partagée entre plusieurs personnes, l’une de ces personnes propriétaires est désignée par l’ensemble des autres propriétaires pour être le bénéficiaire de l’opération.
- Lorsqu’au moment de la réalisation de l’opération, la propriété de l’équipement est partagée dans le temps de façon certaine entre plusieurs personnes, le bénéficiaire est le propriétaire final de l’équipement ;
- 2° Dans le cas où l’opération d’économies d’énergie correspond à la fourniture d’un service, la personne recevant le service concerné ;
- 3° Dans le cas où l’opération d’économies d’énergie correspond à la location d’un équipement, le locataire de l’équipement. Le crédit-bail et la location avec option d’achat d’un équipement sont considérés comme des locations d’équipements.
- Lorsque l’opération d’économies d’énergie est réalisée par un syndicat de copropriétaires, le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de la copropriété.
Par dérogation au I de l’article 3 précité, le bénéficiaire est selon le cas :
- La collectivité affectataire des biens sur lesquels a lieu l’opération d’économies d’énergie, dans le cas d’un transfert de compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- Sous réserve de l’accord du bénéficiaire mentionné au I, le maître d’ouvrage de l’opération d’économies d’énergie ;
- La personne physique occupant le logement où prend place l’opération d’économies d’énergie lorsque cette personne finance l’opération;
- En cas d’indivision, l’un des indivisaires peut être considéré comme le bénéficiaire dès lors qu’il a reçu l’accord des autres indivisaires. A défaut, l’indivision est le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie.
« Délégataire de l’obligation d’économies d’énergie » : personne morale à qui une personne morale débitrice d’obligations d’économies d’énergie (mentionnée à l’article L.221-1 du code de l’énergie) a délégué tout ou partie de ses obligations (article L.221-1-1 et R.221-5 du code de l’énergie) et à qui le ministre chargé de l’énergie a octroyé le statut de délégataire (article R.221-6 du code de l’énergie) (Liste des délégataires pour la cinquième période).
« Emmy« . Il s’agit du nom du registre national des certificats d’économies d’énergie « sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d’annulation ou de transaction portant sur des certificats d’économies d’énergie. » (article R.221-26 du code de l’énergie). Site internet : https://www.emmy.fr/public/accueil
I. L’obligation d’économies d’énergie
A. Les débiteurs de l’obligation d’économie d’énergie
Personnes morales « obligées ». Deux catégories de personnes morales sont soumises à une obligation d’économies d’énergie (article L.221-1 du code de l’énergie). Ces « obligés » sont :
- les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat (cf. article R.221-3 du code de l’énergie).
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
Ces « obligés » peuvent se libérer de leur obligation d’économies d’énergie :
- soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie,
- soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.
- les personnes morales « obligées » (article L.221-1 du code de l’énergie) : celles-ci doivent acquérir des certificats d’économies d’énergie en fonction de leur niveau d’obligation.
- les personnes morales « éligibles » (article L.221-7 du code de l’énergie) : celles-ci peuvent acquérir des certificats d’économies d’énergie « lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.«
Les personnes « éligibles » sont (article L.221-7 du code de l’énergie) :
- Les personnes obligées (article L. 221-1 du code de l’énergie) ;
- Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;
- Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- L’Agence nationale de l’habitat ;
- Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ;
- Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
A noter : ces personnes éligibles peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l’un d’entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants (article L.221-7 du code de l’énergie).
B. Les catégories et périodes d’obligations d’économies d’énergie.
1. Les catégories d’obligations d’économies d’énergie.
Il en existe deux :
- une obligation générale d’économies d’énergie à la charge des obligés (article L.221-1 du code de l’énergie et articles R.221-1 à R.221-4 du code de l’énergie) ;
- une obligation spécifique d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (article L.221-1-1 du code de l’énergie)
S’agissant de cette deuxième catégorie, les obligés peuvent se libérer de ces obligations spécifiques :
- soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique,
- soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages,
- soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers,
- soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l’article L.221-7 du code de l’énergie
Le cumul de l’obligation générale et de l’obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l’énergie
Article R.221-4-1 du code de l’énergie
- Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l’article R.221-1 du code de l’énergie, chaque personne mentionnée à l’article R.221-3 du même code est soumise, en sus de l’obligation définie à l’article R. 221-4, à une obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
- Cette obligation, exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.
- L’obligation d’économies d’énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l’article R. 221-1 est la somme des obligations d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l’année 2016.
2. Les périodes d’obligations d’économies d’énergie
Le niveau de l’obligation d’économies d’énergie des obligés est défini par périodes. Nous sommes actuellement dans la cinquième période d’économies d’énergie du dispositif des CEE.
Première période : du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009
- Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (texte abrogé)
- L’objectif national d’économies d’énergie est fixé, pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009, à 54 milliards de kilowattheures d’énergie finale.
Deuxième période : du 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014
- Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (texte abrogé)
- Objectif d’économies de 447 TWh cumac sur 4 ans
- Article R.221-1 du code de l’énergie.
- Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
- Objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac sur 3 ans.
Quatrième période : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021
- Article R.221-1 du code de l’énergie
- Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 : décret n°2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les
dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives
aux certificats d’économies d’énergie. Fixe le niveau global des
obligations sur les trois années de cette période à 1 200 TWh cumac pour
les obligations « classiques » et 400 TWh cumac pour les obligations
d’économies d’énergie devant être réalisées au bénéfice des ménages en
situation de précarité énergétique. - Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif
aux certificats d’économies d’énergie et à la prolongation de la
quatrième période d’obligation du dispositif
Cinquième période : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025
- article R.221-1 du code de l’énergie
- Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- de la quantité mentionnée à l’article R. 221-2 du code de l’énergie
- excédant le seuil mentionné à l’article R. 221-3 du code de l’énergie
- multipliée par des données inscrites à l’article R.221-4 du même code
La fin de l’activité entrainant la soumission à l’obligation d’économies d’énergie. Aux termes de l’article R221-10 du code de l’énergie
- Lorsqu’une personne mentionnée à l’article R. 221-3 cesse l’activité qui entraînait sa soumission à une obligation d’économies d’énergie au cours d’une période mentionnée à l’article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l’énergie dans un délai d’un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d’activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l’article R. 221-2 pour le temps d’activité sur la période et, le cas échéant, l’identité du repreneur de l’activité.
- Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s’appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d’activité.
- Conformément à l’article 16 du décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
A. La délégation de l’obligation d’économies d’énergies
1. La demande de délégation de l’obligation d’économies d’énergies
1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d’énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie.
- La justification selon laquelle le demandeur dispose, pour la quatrième période d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie. A défaut, le délégataire justifie d’au moins une délégation reçue d’une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie et de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité.
- La justification selon laquelle le demandeur dispose, pour la cinquième période, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie et de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité.
- Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN
- Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l’article R. 221-3 et, dans le cas d’une délégation partielle, que l’obligation du délégant est supérieure à l’obligation déléguée.
- Le numéro unique d’identification du délégant et du délégataire ;
- Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l’article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
- Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l’article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce ;
Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique ; - Les éléments permettant d’apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d’exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
- Le cas échéant, le rapport d’audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
- A compter de la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1, l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l’énergie de tout changement ou ajout d’adresse ;
- A compter de la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l’énergie de tout changement ou ajout d’adresse.
2. L’instruction de la demande de délégation
La réception de la demande de délégation. Aux termes de l’article R.226-1 du code de l’énergie
- Le ministre chargé de l’énergie accuse réception de la demande et dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer.
- En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
La naissance de la délégation. Aux termes de l’article R.226-1 du code de l’énergie :
- A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l’énergie ou, au plus tard, à la date d’expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour un volume d’obligation égal à la somme des obligations déléguées.
- Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
- La délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
3. L’exécution de la délégation
L’obligation du demandeur de signaler une non conformité à l’organisme de certification. aux termes de l’article L.221-13 du code de l’énergie
- Les personnes obligées, éligibles ou les délégataires doivent signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.
- L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement.
L’obligation d’information du délégataire objet d’une procédure collective
- Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l’énergie dans un délai d’une semaine à compter de l’acte, délibération ou décision à l’origine de la modification. (article R221-6-1 du code de l’énergie)
- Une personne délégant son obligation d’économies d’énergie peut renoncer à l’information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l’article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l’article L. 233-3 du même code. (article R221-6-1 du code de l’énergie)
La fin de la délégation.
- En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant (article R221-7 du code de l »énergie)
- Lorsqu’il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l’obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n’est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un mois.(article R221-7 du code de l’énergie)
Aux termes de l’article R.226-1 du code de l’énergie :
- Si les conditions prévues au I de l’article R.226-1 du code de l’énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et son délégant.
- Il ne peut déposer de demandes de certificats d’économies d’énergie tant que le respect des conditions prévues au I n’a pas été justifié auprès du ministre chargé de l’énergie.
B. Les certificats d’économies d’énergie
- La réalisation de leur obligation d’économies d’énergie par les personnes obligées (article L.221-1 du code de l’énergie)
- Les actions additionnelles des personnes morales éligibles par rapport à leur activité habituelle et d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie (article L.221-7 du code de l’énergie).
- Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret (article L.221-7 du code de l’énergie).
- La contribution aux programmes d’économies d’énergie visés à l’article article L. 221-7 du code de l’énergie. Il s’agit ici de la contribution aux programmes suivants :
- programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
- programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
- fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation ;
- programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;
- programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales.
L’ensemble de ces opérations ouvrant droit à CEE a été classé de la manière suivante (article R.221-14 du code de l’énergie) :
- La réalisation d’opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et assorties d’un volume forfaitaire d’économies d’énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l’article R. 221-16 ;
- La réalisation d’opérations spécifiques, lorsque l’action n’entre pas dans le champ d’une opération standardisée ;
- La contribution aux programmes mentionnés à l’article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
- L’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des modalités de calcul spécifiques (article L.221-7-1 du code de l’énergie)
- Les économies d’énergie qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie (article L.221-7 du code de l’énergie).
Aux termes de l’article R.221-22 du code de l’énergie :
- La demande de certificats d’économies d’énergie est adressée au ministre chargé de l’énergie.
- Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie.
- La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
- Une demande de certificats d’économies d’énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l’article R. 221-14.
- Tout demandeur de certificats d’économies d’énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d’économies d’énergie.
- Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit, à l’appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.
- Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière.
- Cette contribution intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution intervient au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l’opération.
- Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d’un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution ne peut être révisée qu’au regard d’une réévaluation du volume réel de certificats d’économies d’énergie correspondant à l’opération ou de la situation de précarité énergétique.
Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, ces pièces sont:
- lorsque la demande porte sur des opérations relevant des fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les pièces transmises à l’appui de la demande définies par l’annexe 2 et les pièces archivées par le demandeur définies par l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 ;
- lorsque la demande porte sur la contribution aux programmes mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les pièces transmises à l’appui de la demande définies par les points 1, 2, 5 et 6 de l’annexe 2 et par l’annexe 3 du même arrêté ;
- lorsque la demande porte sur des opérations spécifiques, les pièces transmises à l’appui de la demande définies par les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l’annexe 2 et par les annexes 4 et 5 du même arrêté.
3. L’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie
La naissance du certificat d’économies d’énergie. Aux termes de l’article R.221-22 du code de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d’un dossier complet, le ministre chargé de l’énergie délivre les certificats dans un délai de :
- Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
- Deux mois pour les autres demandes.
A noter, par une décision n°436706 du 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat a jugé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 231 1 du code des relations entre le public et l’administration : « que le silence gardé par le ministre chargé de l’énergie sur une demande de certificats d’économies d’énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d’acceptation à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d’économies d’énergie, le ministre chargé de l’énergie notifie une mise en demeure en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, ce délai est suspendu au titre des demandes de certificats déposées avant la mise en demeure et n’ayant pas donné lieu à décision implicite et il ne peut commencer à courir pour toutes les demandes présentées ultérieurement. La mise en demeure cesse de produire ses effets lorsque le ministre décide de prononcer l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article L. 222-2 du même code ou informe le demandeur qu’il renonce à faire usage de ces dispositions. » (nous soulignons)
La nature juridique des CEE. La nature juridique des certificats d’économies d’énergie est précisée à l’article L.221-8 du code de l’énergie :
- Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé.
- Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou par toute autre personne morale.
- Le nombre d’unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs marchés à une date de référence fixe.
- Ce nombre d’unités peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
L’inscription au registre des CEE. Aux termes de l’article L.221-10 du code de l’énergie :
- Les certificats d’économies d’énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’Etat.
- Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
- Lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions d’économies d’énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l’obligation d’économies d’énergie prévue à l’article L. 221-1-1.
- La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l’Etat.
Le prix du certificat d’économies d’énergie. Aux termes de l’article L.221-11 du code de l’énergie :
- Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats d’économies d’énergie, l’Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l’article L. 221-10 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente.
- L’Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés par secteur d’activité et par opération standardisée d’économies d’énergie.
- Ces informations distinguent les certificats d’économies d’énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.
C. Les contrôles et sanctions
Mise en demeure. Aux termes de l’article L222-2 du code de l’énergie, « en cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. »
Sanctions. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :
- Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
- Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ;
- Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
- Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé ;
- Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8.
Vérifications supplémentaires. Aux termes de l’article L.222-2-1 du code de l’énergie, lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L.222-2 du code de l’énergie met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires.
- Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit.
- Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.
Echanges d’informations entre autorités de contrôle. Aux termes de l’article L.222-10 du code de l’énergie, « les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
Annexe I. Les principaux textes en vigueur composant le cadre juridique relatif aux certificats d’économies d’énergie
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique – article 14
- Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 – article 27
- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – article 184
- Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats
- d’économies d’énergie
- Arrêté du 28 septembre 2021 (modifié) relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- Arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d’économies d’énergie
- Arrêté du 4 septembre 2014 (modifié)fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur
- Arrêté du 22 décembre 2014 (modifié)définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie
- Arrêté du 29 décembre 2014 (modifié)relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- Arrêté du 28 septembre 2021 (modifié)relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Annexe II. Les principaux textes relatifs à la cinquième période
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – article 184
- Création de l’article L. 221-1-2 du code de l’énergie.
- Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif des CEE, sur la période en cours.
Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- Le décret précise la durée de cette cinquième période, les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie, ainsi que, pour chaque type d’énergie, le montant d’obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation ;
- Il prévoit une adaptation des coefficients d’obligation de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ;
- Il généralise la mise en place d’un système de management de la qualité pour les délégataires ;
- Il complète les conditions à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire ; il prévoit, pour les obligés, une obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations annuelles d’économies d’énergie et, pour les délégataires, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d’économies d’énergie ;
- Il complète les informations transmises avec l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie ; à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, il prévoit la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie incluant, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants ;
- Il prévoit, lorsque le montant de certificats d’économies d’énergie d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, que l’arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ; il définit la date de référence de la réglementation dont le seul respect ne donne pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
- Il modifie la situation de référence prévue au 1° de l’article R. 221-16 du code de l’énergie en y intégrant les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un équipement existant ;
- Il détermine la part maximale des volumes de certificats d’économies d’énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d’une part, des pondérations prévues à l’article R. 221-18 et, d’autre part, des programmes mentionnés aux b à e de l’article L. 221-7 ; il prévoit que lors de la création ou de la modification d’une pondération prévue à l’article R. 221-18, l’arrêté créant ou modifiant cette pondération est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ;
- Il prévoit que les demandeurs de certificats d’économies d’énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées ; il prévoit que le ministre chargé de l’énergie publie chaque trimestre le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations et le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des programmes ; *
- Il fixe la pénalité prévue à l’article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l’obligation définie à l’article R. 221-4-1 ; il ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l’article R. 128-6 du code de commerce.
Arrêté du 28 septembre 2021 (modifié) relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Arrêté du 20 avril 2022 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- Modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il précise les opérations pouvant être incluses dans un dossier de demande de certificats d’économies d’énergie compte tenu de leur situation vis-à-vis des contrôles. Il apporte des précisions concernant le contenu du rapport de contrôle.
- Complète la liste des éléments à contrôler pour les fiches d’opérations standardisées AGRI-TH-104, BAR-EN-105, BAT-TH-139, IND-BA-112, IND-UT-102, IND-UT-116, IND-UT-117, IND-UT-129 et RES-CH-108.
- Crée une partie E.III concernant les contrôles par contact relatifs aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164. Il met à disposition les modèles de tableaux de synthèse des contrôles des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-159, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131, ainsi que BAR-TH-145 et BAR-TH-164 et précise les conditions d’échange d’informations entre le demandeur et l’organisme d’inspection.
Arrêté du 13 mai 2022 modifiant des dispositions du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- Cet arrêté vise à reculer la date limite d’achèvement des opérations bénéficiant de la bonification prévue à l’article 6-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, hors opérations relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » et BAR-EN-103 « Isolation d’un plancher ».
- Il modifie, de plus, les modalités d’application du dispositif Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle ».
Arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie
- Modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau Coup de pouce intitulé « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires », qui remplace le « Chauffage des bâtiments tertiaires », l’article 3-4 est réécrit pour intégrer non seulement les opérations de l’ancien Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires » mais également les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs relevant des fiches d’opérations standardisées BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur », BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » et BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau ».
- Ce nouveau Coup de pouce n’inclut pas d’opérations relatives à l’installation de chaudières. Le raccordement des bâtiments résidentiels collectifs aux réseaux de chaleur est transféré du Coup de pouce « Chauffage » au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ».
- Le Coup de pouce « Chauffage » n’inclut désormais que le raccordement des maisons individuelles aux réseaux de chaleur.
- Les modalités de détermination des montants de certificats d’économies d’énergie bonifiés des fiches d’opérations standardisées BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » et BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur » prennent notamment en compte le fait que le raccordement des bâtiments de petite taille est confronté à des coûts fixes (i.e. indépendants du nombre de m2 ou du nombre de logements raccordés à un réseau de chaleur) importants liés à des travaux de voirie. Les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur » et BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » sont modifiées pour permettre un nouveau raccordement de bâtiments précédemment déraccordés, sous certaines conditions.
Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
- modification et abrogation de fiches d’opérations standardisées
Arnaud Gossement
Avocat – docteur en droit
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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