En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : modification du dispositif « Coup de pouce » isolation et chauffage (arrêté du 25 mars 2020)
Un arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 et l’arrêté du 4 septembre 2014 relatifs au dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) a été publié ce jour au Journal officiel. Il modifie principalement les opérations « Coup de pouce » isolation et chauffage.
1. Analyse des modifications apportées à l’arrêté du 29 décembre 2014
Pour rappel, les actions relevant des fiches d’opérations standardisées relatives au chauffage BAR-TH-113, BAR-TH-104, BAR-TH-143 et BAR-TH-159 et les fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-103 pour l’isolation, peuvent faire l’objet d’une bonification lorsque le demandeur est signataire d’une Charte d’engagement.
En premier lieu, le dispositif « Coup de pouce » chauffage et isolation est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Attention toutefois, pour le dispositif « Coup de pouce Isolation », la Charte d’engagement dans sa version actuelle est applicable jusqu’au 31 août 2020. Pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 une nouvelle Charte, figurant en annexe VII devra être respectée.
En deuxième lieu, le volume de CEE pour l’isolation des planchers est diminué pour être aligné à celui délivré pour l’isolation de combles ou de toiture.
En troisième lieu, à compter du 1er septembre 2020, les cas de retrait du bénéfice des droits attachés à la Charte « Coup de pouce Isolation » dans sa nouvelle version sont durcis. Désormais, le ministre en charge de l’énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à cette charte dans trois cas :
1) Le signataire ne respecte pas la Charte ou le dispositif des CEE et a fait l’objet d’une mise en demeure pour ces manquements ;
2) Le signataire fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour l’un des faits énoncés par l’article 3-8 (pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses) ; abus de faiblesse ; démarchage téléphonique illicite ; usurpation de l’identité de l’Etat etc.). Ces faits sont sans rapport direct avec le dispositif des CEE.
3) Un partenaire ou sous-traitant fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour l’un des faits énoncés à l’article 3-8 et le signataire informé n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées.
Nous identifions deux risques juridiques majeurs ici pour le demandeur :
– Le demandeur devra s’aménager la preuve de la date à laquelle il a été informé des agissements de son partenaire ou sous-traitant.
– Il devra démontrer qu’à compter de cette date, il a pris les mesures appropriées, sachant que les textes ne précisent pas quelles sont ces mesures.
En quatrième lieu, les fiches d’opérations standardisées relatives à l’isolation (BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102) sont modifiées pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020. Elles devront faire l’objet d’un contrôle. Certaines conditions de délivrance sont également ajoutées pour ces fiches.
Pour tenir compter de ces modifications, un nouvel article 8-10 est inséré à l’arrêté du 29 décembre 2014. Selon cet article, des contrôles conduits par un organisme de contrôle accrédité sont réalisés sur ces opérations préalablement au dépôt de demandes de CEE.
Le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant). Il fournit également des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l’isolant, mise en place des aménagements nécessaires). Il signale tout manquement manifeste aux règles de l’art.
2. Sur les modifications apportées à l’arrêté du 4 septembre 2014
En premier lieu, le délai de dépôt des demandes de CEE pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019 est allongé de six mois.
Le délai de dépôt de la demande de CEE pour les opérations spécifiques réalisées dans une ICPE est allongé lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois ; il court à compter de la date d’achèvement du mesurage :
« Pour les actions mentionnées à l’article D. 221-20 du code de l’énergie, la demande de certificats d’économies d’énergie est déposée moins de trois mois après la date d’achèvement du mesurage lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois. »
En deuxième lieu, un nouveau cadre contribution mentionnant les coordonnées du médiateur de la consommation devra être utilisé à compter du 1er juillet 2020.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


