En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Certificats d’économies d’énergie : le contrat de cession de certificats conclu par une personne publique avec une société privée est un contrat de droit privé (Conseil d’Etat)

Juil 14, 2018 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°416664 du 7 juin 2018, le Conseil d’Etat a jugé que le contrat de cession de certificats d’économies d’énergie conclu par un syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères avec une société privée spécialisée est un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire.

Dans cette affaire, un syndicat intercommunal « pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères » a décidé de valoriser la fourniture de chaleur de récupération produite une unité d’incinération des ordures ménagères.

Pour ce faire, il a ouvert une consultation publique pour la conclusion d’un « un accord d’incitation financière, consistant dans la cession des certificats d’économies d’énergie produits par l’opération ». L’une des sociétés candidates mais dont l’offre avait été rejetée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le contrat conclu entre le syndicat intercommunal et la société dont l’offre a été retenue.

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif que ce contrat n’est pas de droit administratif et que son exécution ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d’Etat a alors été saisi d’un pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Le Conseil d’Etat qualifie le contrat de cession de certificats d’économies d’énergie de contrat de droit privé en ces termes :

« 5. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés au terme d’une appréciation souveraine de ses stipulations, ce contrat, qui ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant, n’a pas pour objet de satisfaire un besoin du [syndicat intercommunal] au moyen d’une prestation en échange d’un prix ; que la circonstance que les recettes ainsi acquises par le [syndicat intercommunal] puissent être affectées au financement des travaux d’adaptation du centre intégré de traitement des déchets conclu avec la société E. est sans incidence sur l’objet du contrat en litige, qui est distinct du marché de conception-réalisation portant sur les travaux d’adaptation du centre ; que ce contrat n’étant pas un marché public, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; qu’il ne fait pas non plus participer la société cocontractante à l’exécution du service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il a, en conséquence, le caractère d’un contrat de droit privé ; qu’ainsi, le juge des référés, qui n’a pas commis d’erreur de droit, ne pouvait que rejeter la demande d’annulation qui lui était présentée par la société G. ; »

Le contrat de cession de certificats d’économies d’énergie ne satisfait à aucun des critères de qualification d’un contrat de droit administratif. Une demande d’annulation d’un tel contrat ne peut donc relever de la compétence du juge administratif.

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

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