En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Certificats d’économies d’énergie : les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié demeurent soumis au dispositif (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 410360 du 3 décembre 2018, le Conseil d’Etat refuse de soustraire les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
En l’espèce, un fournisseur de gaz a introduit une requête devant le Conseil d’Etat tendant à titre principal à l’abrogation des 3° et 6° des articles R. 221-2 et R. 221-3 et de l’article R. 221-4 du code de l’énergie et à titre subsidiaire, à la modification du 6° de l’article R. 221-3 de ce code.
Pour mémoire, les dispositions visées prévoient les seuils à prendre en compte pour fixer les obligations d’économies d’énergie à réaliser par les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfiés (carburant ou combustible) et pour identifier les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfiés soumis au dispositif des CEE
En premier lieu, les dispositions faisant l’objet du contentieux ont été adoptées sur le fondement des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l’énergie. La requérante invoquait donc l’exception tirée de l’inconventionnalité des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l’énergie avec la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.
De première part, elle se prévalait plus spécifiquement du considérant 20 de la directive selon lequel « Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d’énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d’énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportion« . Elle prétendait sur ce fondement que l’Etat aurait dû exclure du dispositif le secteur du gaz de pétrole liquéfié.
Cette première branche du moyen est rejetée par le Conseil d’Etat qui considère que le considérant 20 instaure « pour les Etats membres une simple faculté et non une obligation d’exclure les petits secteurs énergétiques« .
De deuxième part, la requérante soutenait que le principe général du droit de l’Union européenne d’égalité des traitements imposait d’exclure du dispositif le secteur, peu polluant, du pétrole liquéfié.
Cette deuxième branche est également écartée par le Conseil d’Etat au motif que ce secteur est dans une situation comparable à celle des fournisseurs d’autres types d’énergie.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a examiné la légalité des dispositions invoquées.
La requérante identifiait une entorse au principe d’égalité devant la loi, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et aux règles du droit de la concurrence du fait :
– de la distinction entre les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié carburant soumis au dispositif des CEE et les fournisseurs de gaz naturel pour véhicules qui en sont exclus ;
– de la distinction de seuils entre les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié combustible et les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ;
– de sa soumission au dispositif des CEE dès lors que ces obligations impliquent des coûts excessifs au regard de sa petite taille.
Le Conseil d’Etat juge que le premier argument ne peut être invoqué dès lors que le pouvoir réglementaire s’est borné à tirer les conséquences de l’article L. 221-1 du code de l’énergie.
Il écarte également le second argument aux motifs, d’une part, que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la réglementation relative aux obligations d’économies d’énergie et, d’autre part, le gaz de pétrole liquéfié relève d’un marché distinct des autres types d’énergie.
Le dernier argument n’est pas non plus retenu principalement au motif que la société requérante a la possibilité d’acheter des certificats d’économies d’énergie et qu’il n’est pas démontré que le coût serait tel que le pouvoir réglementaire aurait porté atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sur proposition du Gouvernement et du Rassemblement national, les députés affaiblissent de nouveau l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Ce 19 juin 2025, sur proposition du...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés votent un moratoire sur l’éolien et le solaire photovoltaïque
Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés confirment la priorité donnée à l’énergie nucléaire, première des « énergies décarbonées »
Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...
[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes
Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées
A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...
Obligation d’achat : décret du 5 juin 2025 modifiant les seuils d’éligibilité de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le 7 juin 2025, a été publié au journal officiel, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.