En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie : précisions des contrôles réalisés dans le cadre de plusieurs fiches relatives à l’isolation des réseaux
Dans sa lettre d’information de février 2020, le Ministère de la transition écologique et solidaire a précisé différents points techniques concernant les fiches thermiques des secteurs résidentiel et tertiaire pour l’isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et l’isolation de points singuliers d’un réseau (respectivement les fiches BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-146 et BAT-TH-155).
Quels réseaux sont éligibles du point de vue de leur implantation ?
La lettre précise que les réseaux éligibles sont « les réseaux implantés hors volume chauffé du bâtiment. Les réseaux de chaleur alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts, couramment dénommés « réseaux de chaleur » ou « réseaux de chaleur urbains » sont exclus ».
Toutefois, sont également considérés comme des réseaux extérieurs éligibles, les réseaux hydrauliques de chauffage ainsi que les réseaux d’eaux chaudes sanitaires (ECS) situés en dehors du volume des bâtiments et accessibles au moins lors des visites de contrôle, tels que les réseaux situés en caniveaux, en apparent ou en galerie technique. Seuls les réseaux enterrés sont considérés comme non éligibles.
Que doit indiquer le rapport de vérification quant à la longueur des canalisations isolées ?
Le rapport de vérification ne distingue pas les différentes longueurs de réseaux de chauffage et d’eaux chaudes sanitaires entre eux. Seule la longueur totale doit être indiquée et distinguée par types d’isolants (matériaux, épaisseurs…) et leur classe.
Le tableau d’identification présent dans le rapport peut alors contenir les catégories suivantes : marque, type, épaisseur, diamètres canalisations et classe de l’isolant.
Preuve de réalisation des travaux et Contrôle
Pour rappel, l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur définit dans au point 2 de son annexe 5 la preuve de réalisation de l’opération pour les personnes physiques et morales.
Lors des vérifications sur site, la preuve de réalisation des travaux est nécessaire et cette preuve doit contenir une référence. En effet, la longueur mesurée lors du contrôle doit être comparée à celle apparaissant sur cette preuve de réalisation. Une explication des écarts, si elle existe, est apportée, toute illustration ou élément factuel utile à l’appui.
Exemples de date pouvant être considérées pour la date de mise en service de l’installation
Le Ministère décrit plusieurs exemples de date pouvant servir de référence pour la date de mise en service de l’installation :
– la date de mise en service du générateur, mentionnée dans le livret de chaufferie ;
– la date de réception de l’installation, éventuellement de construction, attestée par le bénéficiaire de l’opération standardisée ou la personne désignée par lui ;
– la date de commande ou de passation du marché de remplacement, attestée par le bénéficiaire de l’opération standardisée ou la personne désignée par lui ;
– l’année de fabrication du générateur indiquée sur la plaque signalétique de celui-ci.
Sous quelles conditions un linéaire de deux canalisations isolées par un système commun peut être pris en compte ?
Dans certaines situations, l’écartement entre des canalisations existantes est insuffisant pour pouvoir isoler indépendamment chaque tuyauterie avec une coquille isolante d’épaisseur suffisante et donc justifier de la classe 3.
Toutefois, si ces quatre conditions sont remplies, le linéaire de deux canalisations si proches peut être isolé par un système commun et être pris en compte :
– les deux canalisations doivent être d’usage identique et de température moyenne proche (exemples : canalisations aller/retour chauffage ou canalisation départ eaux chaudes sanitaires et retour de boucle ; mais pas chauffage et eaux chaudes sanitaires ensemble) ;
– la classe du système d’isolation mis en place autour des deux canalisations est déterminée en considérant, d’une part, la canalisation de plus gros diamètre, et, d’autre part, la température la plus élevée d’eau chaude ;
– l’épaisseur d’isolant situé physiquement dans l’espace disponible entre les deux canalisations est au moins celle correspondant à l’épaisseur d’isolant permettant l’atteinte de la classe 3 ;
– l’ensemble du système d’isolation (isolant + protection) doit être assemblé et fixé de façon à présenter une bonne garantie de tenue dans le temps.
Comment vérifier la classe d’un calorifuge lorsqu’il est rajouté par-dessus un calorifuge existant ?
Pour rappel, les caractéristiques d’une isolation en place ne sont pas vérifiées même lorsqu’elle est conservée. En effet, seules les caractéristiques de l’isolant mis en place lors des travaux sont contrôlées et doivent satisfaire les exigences des fiches.
Les canalisations en amont et en aval des brides de raccordement doivent-elles être isolées ?
Selon la lettre d’information, une des fiches de l’Association technique énergie environnement précise que « La mise en place comprend l’isolation de la surface totale du point singulier, le matelas / la housse se referme derrière les brides quand elles existent ou assure une continuité d’isolation avec les calorifuges adjacents. Les plaques d’échange thermique supérieures et latérales de l’échangeur ne doivent plus être visibles ».
En revanche, le Ministère rappelle qu’il n’existe pas d’obligation d’isoler les équipements de manœuvre, et que le Pôle national des certificats d’économies d’énergie n’émettra pas d’observation si toutefois ils étaient isolés.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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