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Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Chartes de l’urbanisme : la commune ne peut pas imposer ainsi des règles impératives ne relevant pas de sa compétence (tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2023, n°2202586)
Résumé
Par un jugement rendu ce 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération par laquelle un conseil municipal avait approuvé une « charte de l’urbanisme et du cadre de vie » comportant plusieurs règles impératives à la charge des opérateurs de l’immobilier.
Cette délibération était illégale au motif que la commune ne peut pas imposer, au moyen de cette charte, de telles règles ne relevant pas de son domaine de compétence. Ce jugement relance le débat sur la légalité de ces chartes qui se sont multipliées ces dernières années en matière d’urbanisme, de téléphonie mobile ou d’environnement.
Les chartes de l’urbanisme adoptées par certaines communes sont à l’origine d’un débat important avec, notamment, les professionnels de la promotion immobilière.
Ainsi que l’a souligné cet article très intéressant du site « banque des territoires » relayant une étude du cabinet Inovefa, ces chartes sont régulièrement mises en cause au motif qu’elles imposeraient des contraintes non prévues par les textes aux promoteurs et constructeurs s’agissant des conditions de conception, de concertation, de commercialisation ou de réalisation des nouvelles constructions.
Ces chartes posent donc, à titre principal, deux questions. D’une part, sont-elles susceptibles de faire grief et, partant, de faire l’objet de recours en annulation de la part des professionnels concernés ? D’autre part, sont-elles légales et dans quelle mesure ?
- D’une part, cette charte comporte des règles impératives qui relève de la compétence de la métropole en charge du PLUi.
- D’autre part, cette charte comporte des règles impératives nouvelles qui relèvent du domaine de la loi et du règlement.
Aux termes du jugement ici commenté du tribunal administratif de Rouen, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de la commune de X avait un triple objet :
- fixer les « règles du jeu en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme » ;
- établir « un référentiel commun » « qui dépasse le seul cadre réglementaire » du PLUi
- fixer des « engagements » à la charge des opérateurs immobiliers
Au cas d’espèce, le jugement commenté précise que la charte, après approbation par le conseil municipal, devait être signée par les opérateurs immobiliers.
« 3. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que par la charte en litige, le conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume a entendu « fixer les règles du jeu en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme » et estimé « nécessaire d’établir un référentiel commun qui dépasse le seul cadre réglementaire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), par une approche plus qualitative et circonstanciée ». A cet égard, la charte fixe des « engagements » qui « devront (…) être scrupuleusement appréhendés dans chaque opération » par les opérateurs immobiliers signataires de ce document. La délibération précise que « cette charte, après avoir été approuvée en conseil municipal, sera signée par l’ensemble des opérateurs immobiliers« .
« 6. Il résulte de ces dispositions que les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions ne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente.
7. Au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de X doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement. Par suite, la commune de X n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme.«
En définitive, la charte est entière annulée puisque constituée d’un « ensemble cohérent d’engagements indissociables et indivisibles » :
Arnaud Gossement
Avocat
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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