En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Convention citoyenne pour le climat: analyse des propositions relatives à la reconnaissance du crime d’écocide dans la loi
Le projet de rapport soumis au vote des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat reprend la proposition – récemment débattue à l’Assemblée nationale – de création d’un crime d’écocide. Analyse.
conve Le rapport prévoit plusieurs mesures visant à criminaliser les atteintes portées à l’environnement. Pour ce faire, le rapport comporte plusieurs propositions de mesures :
- Inclure les neuf limites planétaires dans la loi
- Pénaliser le crime d’écocide
- Inclure le délit d’imprudence dans la loi
- Inclure le devoir de vigilance dans la loi
- Créer une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect et à l’application de cette loi.
1. Définition des neuf limites planétaires à ne pas dépasser
• Le changement climatique
• L’érosion et la biodiversité
• La perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore
• Le changement d’utilisation des sols
• L’acidification des océans
• L’utilisation mondiale de l’eau
• L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique
• L’augmentation des aérosols dans l’atmosphère
• L’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère
- Un élément matériel, à savoir l’existence d’un dommage écologique grave et participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires
- Un élément moral, l’intention de dépasser les limites planétaires et donc de porter atteinte à l’environnement
On notera que le rapport reste silencieux sur les sanctions encourues en cas de commission de ce crime. Comme pour les définitions issues des propositions de loi précédentes, on peut douter de la précision et de la clarté du texte. Comment différencier un dommage écologique grave d’un dommage écologique « pas grave » ? Quels critères permettront de juger si l’action a dépassé manifestement et de manière non négligeable les limites planétaires ? Enfin, l’élément moral de l’infraction semble difficile à appréhender. Il faudra se demander si la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) avaient conscience des conséquences de leur action sur l’environnement. Le cas contraire, le juge devrait s’interroger sur le point de savoir si son ignorance était ou non légitime.
- D’une part, cette mesure à vocation à élargir le champ d’application du devoir de vigilance puisqu’elle s’applique à toutes les entreprises françaises locales ou nationales dont l’activité pourrait avoir un impact au regard des limites planétaires.
- D’autre part, elle sanctionne non pas l’absence de plan de vigilance mais la non-adéquation et le caractère non raisonnable des mesures prévues par ce plan au regard des limites planétaires exposées ci-dessus. Il s’agit de contraindre les entreprises à mettre en place un plan de vigilance qui contient des mesures adaptées aux enjeux environnementaux actuels.
En revanche, le rapport ne précise pas les critères permettant de considérer qu’une mesure est adéquate et raisonnable.
- Informer, échanger et rendre des rapports d’expertise
- Garantir le respect des limites planétaires
- Promouvoir le respect de ses limites auprès des entreprises
- Alerter l’Etat et la justice
- Pouvoir être saisie par tout représentant de Etat, du gouvernement, du Parlement et de la justice
- Proposer des modifications législatives ou réglementaires permettant de garantir un meilleur respect des limites planétaires.
Lara Wissaad
Juriste
Cabinet Gossement Avocats
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