En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Déchets : le transporteur non négligent de déchets n’est pas responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur (Conseil d’Etat, 2 juin 2023, n°450086)
- d’une part, rappelé que le propriétaire ou le détenteur de déchets sont responsables de leur élimination, peu importe qu’ils aient confié cette opération à un tiers par contrat : « le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
- d’autre part, précisé que la société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à une ICPE, sans faire preuve de négligence, ne peut être responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur.
- d’une part, indiqué à la société M, chargée de la collecte et du transport de déchets issus de chantiers pour le compte d’entreprises tierces, qu’elle devait être regardée comme responsable, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, d’une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu’il lui appartenait, à ce titre, d’en financer l’élimination, sous peine de sanctions prises en application de l’article L. 541-3 du même code.
- d’autre part, invité à se rapprocher de l’ADEME afin d’établir le montant de sa participation financière.
1er juillet 2015 : par deux courriers, la société M a demandé à l’Etat et à l’ADEME la restitution de la somme de 1 235 000 euros qu’elle estime avoir versée à tort.
8 juin 2018 : jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné l’ADEME à verser à la société P – venant aux droits de la société M. – la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015
23 décembre 2020 : arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal de l’ADEME et appel incident de la société P, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser à la société P venant aux droits de la société M, la somme de 1 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.
- le propriétaire ou le détenteur de déchets est responsable de leur élimination.
- le fait qu’il ait pu confier cette opération d’élimination à un tiers, par contrat, ne l’exonère pas de cette responsabilité.
La décision rendue ce 2 juin précise en effet :
« Il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.«
Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure désormais bien établie, relative à l’incidence de la négligence du propriétaire du terrain sur sa qualification de détenteur des déchets (cf.CE 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651 ; CE, 1er mars 2013, Société Natiocredimurs et Société Finamur, n° 354188).
II. La responsabilité subsidiaire du transporteur négligent de déchets
Si le détenteur d’un déchet est tenu d’en assurer l’élimination conformément aux prescriptions du droit de l’environnement, le détenteur antérieur au dernier détenteur défaillant peut il être recherché en responsabilité par l’autorité de police, au titre de la police des déchets ?
La réponse est négative lorsque le détenteur antérieur n’est pas négligent. La société qui collecte et transporte des déchets pour le compte d’un tiers jusqu’à un centre de tri autorisé ne peut être tenu, par l’autorité de police, responsable de leur élimination en qualité de producteur ou de détenteur :
« 7. En se fondant sur la circonstance que l’activité de la société M. avait uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri autorisé par l’administration conformément aux dispositions particulières du code de l’environnement régissant cette activité citées au point précédent, pour juger que cette société, dont elle a, par ailleurs, estimé, par une appréciation souveraine, qu’elle n’avait commis aucune négligence, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et en déduire que le préfet du V. ne pouvait mettre une somme à sa charge sur le fondement de l’article L. 541-3 du même code, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
Par arrêt n°15PA01423 du 9 février 20217, la cour administrative d’appel de Paris a en effet jugé que le détenteur antérieur de bonne foi de déchets peut n’être pas tenu responsable de leur élimination à la place du détenteur actuel défaillant.(cf. notre commentaire)
« 9. Considérant, cependant, que la société B., entreprise de travaux publics ayant pour activité le terrassement et la location de bennes, a déposé des déchets au centre de tri et de transit exploité par la société L. ; que, comme il a été dit au point 1, l’activité de celle-ci avait été autorisée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 novembre 2005 avant d’être suspendue, à la suite de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 2010 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société B. aurait continué à déposer des déchets après publication de cette décision de suspension ; qu’ainsi, et dès lors que la société B. a, sans qu’aucune négligence puisse être relevée à son encontre, transporté et déposé les déchets dans un centre de tri autorisé par l’administration sans les abandonner irrégulièrement, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui ordonner de consigner la somme de 1 135 447 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;«
Ainsi, aux termes de cet arrêt rendu le 9 février 2017 :
– le détenteur antérieur de déchets peut être tenu d’en assurer la gestion et l’élimination en cas de défaillance du détenteur actuel
– le détenteur antérieur ne peut toutefois pas être poursuivi par l’autorité administrative si les conditions suivantes sont réunies :
1. le détenteur antérieur a déposé ses déchets dans une ICPE autorisée par l’administration ;
2. Il n’a fait preuve d’aucune négligence ;
3. Il n’a pas déposé ses déchets après avoir eu connaissance d’une mesure préfectorale prise à l’encontre de l’exploitation de l’installation. Il n’a donc pas « abandonné irrégulièrement » ses déchets.
Arnaud Gossement
avocat associé, docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : une proposition de loi pour limiter à 5MWc par exploitation agricole, la puissance installée des centrales solaires
Une proposition de loi visant "un développement raisonné de l’agrivoltaïsme" devrait être prochainement déposée à l’Assemblée nationale par le député Pascal Lecamp. Ce texte comporte quatre mesures qui suscitent déjà de nombreux commentaires : la création d'une...
Déchets : rejet du recours contre deux textes organisant la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (Conseil d’Etat, 10 février 2025, n°483376)
Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Association des recycleurs indépendants qui tendait à l’annulation de la décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique sur la demande d’abrogation du décret...
Autoconsommation collective : exonération de l’accise sur l’électricité (projet de loi de finances pour 2025)
Aux termes du projet de loi de finances pour 2025 adopté, les opérations d’autoconsommation collective d’une puissance inférieure ou égale à 1MWc vont être exonérées de l’accise sur l’électricité (anciennement TICFE et anciennement CSPE). Le projet de loi de finances...
Charte de l’environnement : Arnaud Gossement participe au webinaire organisé le 14 février par l’Association des journalistes de l’environnement
L'association des journalistes de l'environnement organise, ce 14 février à 14h, un webinaire exceptionnel consacré au 20ème anniversaire de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Arnaud Gossement interviendra aux côtés d'invités...
Dérogation espèces protégées : un projet de logements sociaux répond-il à une raison impérative d’intérêt public majeur au seul motif que la commune n’a pas atteint ses objectifs de construction ? (Conseil d’Etat)
Par une décision datée du 29 janvier 2025, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits en estimant qu'un projet de logements sociaux ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au motif...
Le Haut conseil pour le climat souligne la fragilité juridique de la Stratégie française énergie climat
Ce 31 janvier 2025, le Haut conseil pour le climat a publié son avis - sur auto saisine - sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) mis en consultation par le gouvernement, du 4 novembre au 16 décembre 2024. Si le Haut conseil pour le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.