En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : ouverture depuis le 15 août du champ d’application du régime de responsabilité élargie du producteur (« open scope »)
A compter du 15 août 2018, le régime de responsabilité élargie du producteur établi pour la gestion des déchets résultant des équipements électriques et électroniques s’étend à l’ensemble des équipements mis sur le marché.
Pour rappel, les déchets résultant des équipements électriques et électroniques entrant dans le périmètre du régime de responsabilité élargie sont tenus d’être gérés par les producteurs du produit.
La période transitoire du champ d’application prévue par la directive n° 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques s’est achevée.
Désormais, hormis quelques exclusions expressément arrêtées, tous les types d’équipement électriques et électroniques sont concernés par la responsabilité élargie du producteur.
Cette mesure résulte de l’article 2 de la directive 2012/19 du 4 juillet 2012 ainsi que des articles R. 543-172 et R. 543-172-1 du code de l’environnement la transposant.
En premier lieu, jusqu’au 14 août 2018, afin qu’un équipement électrique et électronique soit soumis au régime de responsabilité élargie du producteur, il fallait, d’une part qu’il réponde à une définition générale, et d’autre part, qu’il entre dans une catégorie précise.
La définition générale des équipements électriques et électroniques, qui demeure, est la suivante (Cf. article 3 de la directive 2012/19 et article R. 543-172 du code de l’environnement). Ce sont
« les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. »
Ensuite, s’il n’entrait pas dans l’une des catégories listées, l’équipement ne relevait pas du régime de responsabilité élargie.
De manière transitoire, des équipements n’étaient donc pas soumis à la responsabilité élargie du producteur du produit.
Désormais, depuis le 15 août 2018, hormis quelques exclusions, l’ensemble des équipements électriques et électroniques qui répondent à la définition générale sont soumis à ce régime. La logique est donc inversée.
Ils entreront dans des catégories spécifiques mais celles-ci sont désormais prévues pour pouvoir intégrer tous les types d’équipements (Deux catégories sont dites ouvertes, elles permettent d’intégrer ceux qui n’entreraient pas dans des catégories plus précises).
Aussi, sauf exception expressément listée, tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché devront être gérés directement ou indirectement par leurs producteurs.
En deuxième lieu, les équipements expressément exclus du régime par la réglementation avant le 14 août 2018 continuent de l’être après le 15 août 2018.
En troisième lieu, en application de l’article R. 543-172 du code de l’environnement transposant la directive, en raison de l’ouverture du périmètre du régime, des équipements électriques et électroniques se trouvent exclus du régime à compter du 15 août 2018.
Cela concerne :
– Les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;
– Les grosses installations fixes, à l’exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s’ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
– Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
– Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
– Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l’exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s’ils ne font pas partie de ces équipements ;
– Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Autorisation environnementale : précisions sur l’affichage de l’avis de consultation du public (arrêté du 18 novembre 2024)
La ministre de la transition écologique a publié au journal officiel du 29 novembre 2024, l'arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de...
Autorisation environnementale : les exigences du site internet dédié à la consultation publique sont précisées par arrêté
La ministre de la transition écologique a publié, au journal officiel du 27 novembre 2024, l'arrêté du 18 novembre 2024 relatif aux caractéristiques techniques du site internet prévu à l'article R. 181-36 du code de l'environnement. Cet arrêté très important définit...
Dérogation espèces protégées : nouvelle possibilité de refus de régularisation de l’autorisation environnementale par le juge administratif (Conseil d’Etat, 6 novembre 2024, n°477317)
Par une décision n°477317 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat a précisé que le juge administratif peut refuser d’engager une procédure de régularisation d’une autorisation environnementale - délivrée pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection...
Autorisation environnementale : précisions sur la régularisation de l’autorisation dans le cadre d’un sursis à statuer (CE, 18 novembre 2024, n°474372 mentionnée aux Tables)
Par un récent arrêt du 18 novembre 2024, n°474372, le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions importantes en ce qui concerne la régularisation du ou des vices entachant d’illégalité une autorisation environnementale, à la suite d’un sursis à statuer prononcé par...
Agrivoltaïsme : dépôt d’une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques
Une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques vient d'être déposée au Sénat. L'objectif des parlementaires qui en sont les auteurs est d'accompagner et favoriser le développement de l'agrivoltaïsme. Présentation. La loi du 10 mars 2024...
[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)
Par un jugement n°2200096 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé à l'encontre du permis de construire, obtenu par la société La Goyère, cliente du cabinet, pour la réalisation d'une unité production de biogaz par méthanisation....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.