En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets du bâtiment : précisions sur l’organisation de la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (réponse ministérielle)
En réponse à une question parlementaire n° 36786 du député Hervé Saulignac, la Ministre de la transition écologique s’est très récemment exprimée sur les modalités d’organisation de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) du secteur du bâtiment.
Pour mémoire, le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est défini à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Ce dispositif repose sur le principe du « pollueur-payeur », selon lequel le producteur doit contribuer financièrement à la gestion des déchets issus de ses produits. La REP s’applique exclusivement à certaines catégories de produits, appelées « filières » de produits. Pour s’acquitter de leurs obligations, par principe, les producteurs adhèrent à des éco-organismes agréés par les pouvoirs publics pour l’exercice de cette mission et leur versent une contribution financière.
Une nouvelle REP « bâtiment » a été introduite par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (AGEC). Désormais, aux termes du 4° de l’article L. 541-10-1 du même code, relèvent du principe de la REP « les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée ». Les modalités d’application de cette nouvelle filière REP doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat. A ce jour, ce décret n’est pas encore paru, pas plus que le futur cahier des charges des éco-organismes de la filière.
Pour la mise en place de cette nouvelle filière REP, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mené une mission de préfiguration, dont le contenu provisoire a été présenté aux professionnels du secteur, à la fin de l’année 2020. Aux termes de cette mission, les déchets inertes, représentant un gisement de 33 500 kt, seront inclus dans le champ de la filière, avec une obligation de reprise gratuite.
C’est dans ce contexte que la Ministre de la transition écologique a été interrogée par le député Hervé Saulignac sur le point de savoir « si le Gouvernement envisage[ait] une véritable concertation avec les acteurs du secteur, afin de travailler ensemble à la mise en œuvre d’un système alternatif consensuel de recyclage des déchets inertes qui tienne compte du maillage territorial des points de collecte et traitement existants ».
Ainsi, par cette question, le député proposait en substance de mettre en place un système alternatif à la REP, sur la base du dispositif préexistant.
En premier lieu, la Ministre a rappelé les motifs ayant conduit à la mise en place d’une filière REP pour le secteur du bâtiment.
Pour ce faire, elle a indiqué que ce secteur est le premier producteur de déchets en France, de telle sorte que l’instauration de cette filière REP constitue une préoccupation environnementale majeure. Elle a également souligné que l’insuffisance du nombre d’installations permettant d’entreposer ces déchets dans l’attente de leur traitement ainsi que le coût de la gestion des déchets pour les petites entreprises sont les principales causes de la prolifération de dépôts illégaux.
Si la Ministre a convenu que le recyclage des déchets du bâtiment, tel qu’il fonctionne actuellement, est assez satisfaisant, elle n’en a pas moins considéré que d’importants progrès restaient à être réalisés.
En deuxième lieu, la Ministre a exposé les avantages de la création d’une filière REP dédiée aux déchets du bâtiment :
– D’une part, permettre le développement de nombreux points de collecte afin d’assurer une meilleure couverture territoriale, de mutualiser les flux et d’optimiser la collecte et le traitement des déchets. Selon elle, cela assurera une meilleure valorisation des matériaux issus de ce traitement pour atteindre les objectifs fixés par le code de l’environnement et la législation européenne ;
– D’autre part, mieux lutter contre le dépôt illégal des déchets du bâtiment, en permettant leur reprise gratuite.
En dernier lieu, la Ministre de la transition écologique a néanmoins précisé que le fonctionnement de la filière tiendrait compte des spécificités du secteur et du dispositif existant.
Elle a ainsi affirmé qu’il serait tenu compte des capacités existantes d’entreposage, de tri et de traitements, en y distinguant les déchets du bâtiment et ceux des travaux publics, ces derniers n’étant pas soumis aux obligations de la filière REP.
En résumé, il est permis de déduire de cette réponse ministérielle que la filière REP du bâtiment fonctionnera dans les mêmes conditions que les autres filières. Néanmoins, une attention particulière devrait être portée aux modalités concrètes de son organisation, pour tenir compte des spécificités du secteur.
Maxime Ehrmann
Elève-avocat – Gossement Avocats
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