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Déchets : le contrat entre un éco-organisme et un syndicat intercommunal est de droit administratif selon le Tribunal d’instance de Nîmes
Le Tribunal d’instance de Nîmes, à la suite du Tribunal d’instance et du Tribunal de grande instance de Libourne, vient, à son tour, par jugement du 12 avril 2016, de juger que le contrat entre un éco-organisme et une collectivité territoriale pour la collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, est un contrat de droit administratif dont le contentieux ressort de la compétence des juridictions administratives (source : Déchets-Infos).
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’un contrat peut être de droit administratif :
– Si la loi le prévoit ;
– S’il est conclu par au moins une personne publique (ou par une personne agissant pour le compte d’une personne publique) ;
– S’il contient une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ;
– S’il a pour objet l’exécution même du service public.
Le Tribunal d’instance de Libourne puis le Tribunal de grande instance de Libourne se sont déclarés incompétents pour statuer sur un litige entre un éco-organisme et un syndicat intercommunal, relatif à l’exécution d’un contrat de gestion de déchets ménagers.
Par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal d’instance de Nîmes vient, à son tour, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes, au motif que le contrat objet du litige est de droit administratif.
L’analyse du Tribunal d’instance de Nîmes est proche de celle développée par les Juges de Libourne.
En premier lieu, le critère tenant à la présence d’une personne publique au contrat est nécessairement rempli.
En deuxième lieu, le contrat en cause participe à l’exécution du service public de collecte et de traitement des déchets spécifiques ménagers.
Sur ce point, de manière intéressante, le jugement du TI de Nîmes se fonde davantage sur le cahier des charges de l’agrément de l’éco-organisme – ainsi que sur l’assignation rédigée par l’éco-organisme – que sur les dispositions du code général des collectivités territoriales, pour qualifier l’objet du contrat comme participant de l’exécution d’un service public :
« Attendu dès lors, il ressort des termes susvisés de la convention conclue entre les parties, que ladite convention n’a été conclue que dans un but d’intérêt général de gestion des déchets ménagers visant à assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers collectés selon des conditions et procédures précises édictées par un cahier des charges déterminé par un arrêté ministériel qui encadre la collecte des déchets ménagers ainsi que leur remise et leur traitement ;«
En troisième lieu, le Tribunal d’instance de Nîmes identifie bien une clause exorbitante du droit commun au sein du contrat en cause :
« Attendu ensuite que la convention conclue entre les parties comprend une clause exorbitante de droit commun en ce que l’article 2 de ladite convention prévoit dans un paragraphe «Résiliation par la collectivité» qu’elle peut être résiliée par la collectivité et sans ouvrir droit à indemnité pour X » ; que cette disposition fortement inégalitaire au profit de la personne publique en ce qu’elle l’autorise à mettre fin de façon discrétionnaire au contrat apparaît dictée par l’accomplissement d’une mission d’intérêt général autorisant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et constitue un élément de nature à conférer à la convention conclue entre les parties un caractère administratif qui relève d’un régime exorbitant du droit commun des contrats ; »
En conclusion, par application de ces critères ainsi réunis, le contrat de collecte en cause est qualifié de droit administratif :
« Qu’à ce titre, il ressort de ces éléments d’appréciation qu’eu égard au but d’intérêt général poursuivi visant à faire traiter les déchets ménagers collectés et remis directement ou indirectement par la puissance publique par la société X spécialement agréé à cet effet, dans certaines conditions particulières réglementées par arrêté ministériel et un cahier des charges, ainsi que la présence de clause exorbitante du droit commun au profit de la collectivité publique, la convention conclue entre la SAS X et le syndicat mixte X constitue un contrat de droit administratif, de sorte que le contentieux relatif au titre exécutoire émis le 12/03/2015 par la société requérante concernant une créance liée non pas à une relation avec un usager du service public, mais à l’interprétation des conditions d’exécution d’un contrat administratif entre la société prestataire et l’organisme public cocontractant, ledit litige relève de la compétence matérielle du tribunal administratif de Nîmes. Qu’ainsi, la juridiction judiciaire doit se déclarer incompétente pour statuer sur le litige opposant le syndicat mixte X et la SAS X, de sorte qu’il convient de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ».
En définitive, le Tribunal d’instance de Nîmes se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de Nîmes.
Plusieurs juridictions civiles se sont donc à ce jour déclarées incompétentes pour connaître des litiges afférents à l’exécution du contrant que les éco-organismes concluent avec les collectivités territoriales pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Et selon des raisonnements très proches.
Dans un contexte marqué par une intense controverse relative au projet de cahier des charges pour l’agrément des éco-organismes de la filière des emballages, ce contentieux confirme la nécessité d’une intervention du législateur pour clarifier les conditions d’intervention de ces sociétés.
Le risque est aujourd’hui que les contrats conclus par les éco-organismes relèvent des deux ordres de juridictions. Les contrats d’adhésion des producteurs ou de recrutement des prestataires pour, notamment, la collecte et le traitement des déchets professionnels devraient en effet rester des contrats de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de commerce. Par souci de simplification, la création d’un bloc de compétence juridictionnelle pour les contrats passés par les éco-organismes serait sans doute préférable.
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